cles119, 580.1, 813 et 964 du Code de procĂ©dure civile ATTENDU QUE le premier alinĂ©a de l’article 119 du Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., c. C-25), remplacĂ© par l’article 16 du chapitre 7 des lois de 2002, prĂ©voit que la requĂȘte introductive d’instance doit ĂȘtre accom-pagnĂ©e d’un avis au dĂ©fendeur lui demandant de compa- TEXTE ADOPTÉ n° 215 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 1er octobre 2013 PROJET DE LOI d’habilitation Ă  prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sĂ©curisation de la vie des entreprises, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 1341, 1386, 1364 et 1379. Article 1er Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin 1° D’assouplir les obligations d’établissement et de publication des comptes des trĂšs petites entreprises, ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises, telles que dĂ©finies par la directive 2013/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux Ă©tats financiers annuels, aux Ă©tats financiers consolidĂ©s et aux rapports y affĂ©rents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; 2° De permettre le dĂ©veloppement de la facturation Ă©lectronique dans les relations de l’État, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics avec leurs fournisseurs, par l’institution d’une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dĂ©matĂ©rialisĂ©e des factures pour toutes les entreprises ou certaines d’entre elles ; 3° De favoriser le dĂ©veloppement du financement participatif dans des conditions sĂ©curisĂ©es, notamment en a CrĂ©ant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui s’y attachent ; b Adaptant au financement participatif le rĂ©gime et le pĂ©rimĂštre des offres au public de titres financiers par les sociĂ©tĂ©s qui en bĂ©nĂ©ficient et en modifiant le rĂ©gime de ces sociĂ©tĂ©s en consĂ©quence ; c Étendant au financement participatif les exceptions Ă  l’interdiction en matiĂšre d’opĂ©rations de crĂ©dit prĂ©vue Ă  l’article L. 511-5 du code monĂ©taire et financier ; 4° De mettre en Ɠuvre un rĂ©gime prudentiel allĂ©gĂ© pour certains Ă©tablissements de paiement, conformĂ©ment Ă  la directive 2007/64/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marchĂ© intĂ©rieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; 5° De soutenir le dĂ©veloppement de l’économie numĂ©rique en a Assurant la conformitĂ© au droit de l’Union europĂ©enne des dispositions lĂ©gislatives du code des postes et des communications Ă©lectroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national. Ces dispositions sont applicables Ă  Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; b SĂ©curisant, au sein du mĂȘme code, le pouvoir de sanction de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes Ă  l’encontre des entreprises opĂ©rant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications Ă©lectroniques ; c Favorisant l’établissement des lignes de communication Ă©lectronique Ă  trĂšs haut dĂ©bit en fibre optique dans les logements et locaux Ă  usage professionnel et en clarifiant les conditions d’établissement de ces lignes ; 6° De simplifier, dans le respect des droits des salariĂ©s, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matiĂšre d’affichage et de transmission de documents Ă  l’administration ; 7° D’adapter, dans le respect des droits des salariĂ©s et des employeurs, les rĂšgles applicables Ă  la rupture du contrat de travail pendant la pĂ©riode d’essai ; 8° De simplifier les obligations dĂ©claratives des entreprises en matiĂšre de participation des employeurs Ă  l’effort de construction ou Ă  l’effort de construction agricole, en prĂ©voyant les dispositions permettant de supprimer la dĂ©claration spĂ©cifique ; 9° De favoriser la rĂ©duction des dĂ©lais de rĂ©alisation de certains projets d’immobilier d’entreprise grĂące Ă  la crĂ©ation d’une procĂ©dure intĂ©grĂ©e pour la crĂ©ation ou l’extension de locaux d’activitĂ©s Ă©conomiques, soumise Ă  une Ă©valuation environnementale et applicable Ă  des projets d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique majeur en a PrĂ©voyant les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procĂ©dure, les documents d’urbanisme applicables au projet peuvent ĂȘtre mis en compatibilitĂ© avec celui-ci ; b PrĂ©voyant les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procĂ©dure, d’autres rĂšgles applicables au projet peuvent ĂȘtre modifiĂ©es aux mĂȘmes fins de rĂ©alisation de celui-ci ; c Encadrant dans des dĂ©lais restreints les diffĂ©rentes Ă©tapes de cette procĂ©dure ; d Ouvrant la facultĂ© de regrouper l’instruction et la dĂ©livrance des autorisations d’urbanisme et des autorisations requises, pour la rĂ©alisation du projet, par d’autres lĂ©gislations. Article 2Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin 1° De favoriser le recours aux mesures ou procĂ©dures de prĂ©vention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pĂȘche maritime et d’amĂ©liorer leur efficacitĂ© en a Élargissant leur champ d’application, notamment en permettant au prĂ©sident du tribunal de grande instance de recourir au mĂ©canisme de l’alerte ; b PrĂ©voyant des dispositions incitant les dĂ©biteurs Ă  recourir Ă  de telles mesures, notamment en modifiant les conditions auxquelles des dĂ©lais de grĂące peuvent ĂȘtre accordĂ©s par le prĂ©sident du tribunal, en renforçant les droits des crĂ©anciers recherchant un accord nĂ©gociĂ©, en privant d’effet les clauses contractuelles qui font obstacle au recours Ă  un mandat ad hoc ou Ă  une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la rĂ©gulation des coĂ»ts de ces procĂ©dures ; 2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bĂ©nĂ©ficiant d’une procĂ©dure de conciliation et d’amĂ©liorer les garanties pouvant s’y rattacher, en prenant en compte l’intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers publics et de l’association pour la gestion du rĂ©gime de garantie des crĂ©ances des salariĂ©s ; 3° De renforcer l’efficacitĂ© de la procĂ©dure de sauvegarde, notamment en adaptant les effets de l’ouverture de la procĂ©dure de la sauvegarde sur la situation juridique du dĂ©biteur et de ses partenaires, et d’assouplir les conditions d’ouverture de la procĂ©dure de sauvegarde financiĂšre accĂ©lĂ©rĂ©e ; 4° De promouvoir, en cas de procĂ©dures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activitĂ© et la prĂ©servation de l’emploi, par des dispositions relatives, notamment, Ă  une meilleure rĂ©partition des pouvoirs entre les acteurs de la procĂ©dure, au rĂŽle des comitĂ©s de crĂ©anciers, Ă  l’amĂ©lioration de l’information des salariĂ©s et aux droits des actionnaires ; 5° D’assouplir, de simplifier et d’accĂ©lĂ©rer les modalitĂ©s de traitement des difficultĂ©s des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrĂ©mĂ©diablement compromise, notamment en crĂ©ant une procĂ©dure spĂ©cifique destinĂ©e aux dĂ©biteurs qui ne disposent pas d’actifs permettant de couvrir les frais de procĂ©dure et en facilitant la clĂŽture pour insuffisance d’actif lorsque le coĂ»t de la rĂ©alisation des actifs rĂ©siduels est disproportionnĂ© ; 6° D’amĂ©liorer les procĂ©dures liquidatives, notamment en a nouveau PrĂ©cisant les modalitĂ©s de cession de l’entreprise ; b nouveau Dissociant la durĂ©e des contraintes imposĂ©es au dĂ©biteur de celle des opĂ©rations de rĂ©alisation et de rĂ©partition de son actif ; c nouveau Supprimant les obstacles Ă  une clĂŽture de la procĂ©dure pour extinction du passif, comme celui rĂ©sultant de la dissolution de plein droit de la sociĂ©tĂ© dĂšs l’ouverture de la procĂ©dure prĂ©vue au 7° de l’article 1844-7 du code civil ; 7° De renforcer la transparence et la sĂ©curitĂ© juridique du rĂ©gime procĂ©dural prĂ©vu au livre VI du code de commerce, notamment en a ComplĂ©tant les critĂšres de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction ; b AmĂ©liorant l’information du tribunal et en facilitant la prise en compte par celui-ci d’autres intĂ©rĂȘts que ceux reprĂ©sentĂ©s dans la procĂ©dure ; c PrĂ©cisant les conditions d’intervention et le rĂŽle du ministĂšre public et des organes de la procĂ©dure ; d Clarifiant la compĂ©tence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en consĂ©quence son statut juridictionnel ; e AmĂ©liorant les modalitĂ©s de dĂ©claration des crĂ©ances et de vĂ©rification du passif ; 8° D’adapter les textes rĂ©gissant la situation de l’entreprise soumise Ă  une procĂ©dure collective, notamment en cas de cessation totale d’activitĂ©, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail. Article 3Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de 1° Simplifier et clarifier la lĂ©gislation applicable aux conventions rĂ©glementĂ©es, d’une part, en excluant du champ d’application les conventions conclues entre une sociĂ©tĂ© cotĂ©e et ses filiales dĂ©tenues directement ou indirectement Ă  100 % et, d’autre part, en incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur de la sociĂ©tĂ© ou un actionnaire dĂ©tenant plus de 10 % de la sociĂ©tĂ© mĂšre avec une filiale dĂ©tenue directement ou indirectement ; 2° SĂ©curiser le rĂ©gime du rachat des actions de prĂ©fĂ©rence s’agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetĂ©es ; 3° Simplifier et clarifier la lĂ©gislation applicable aux valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs au capital ou donnant droit Ă  l’attribution de titres de crĂ©ance, ainsi qu’à certains titres de crĂ©ance s’agissant de leur Ă©mission et de la protection de leurs porteurs ; 4° Permettre la prolongation du dĂ©lai de tenue de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire dans les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; 5° Permettre Ă  une entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e de devenir associĂ©e d’une autre entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; 6° Simplifier les formalitĂ©s relatives Ă  la cession des parts sociales de sociĂ©tĂ© en nom collectif et de sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; 7° Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopĂ©ration avec ses homologues Ă©trangers, en prĂ©voyant l’organisation de contrĂŽles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ; 8° Modifier l’article 1843-4 du code civil, en ce qui concerne le rĂŽle de l’expert dans la valorisation des droits sociaux ; 9° Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et dĂ©terminant l’autoritĂ© administrative auprĂšs de laquelle doit ĂȘtre effectuĂ©e la dĂ©claration prĂ©alable. Article 4Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’augmenter le nombre de notaires salariĂ©s par office de notaires. Article 5Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instituer le salariat comme mode d’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation. Article 6Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et rĂ©glementant le titre et la profession d’expert-comptable afin, notamment, de faciliter les crĂ©ations de sociĂ©tĂ©s d’expertise comptable et de participation d’expertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sĂ©curiser les conditions d’exercice de la profession. Article 7Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de supprimer ou d’amĂ©nager les obligations dĂ©claratives applicables aux Ă©tablissements oĂč sont pratiquĂ©es des activitĂ©s physiques et sportives et les sanctions correspondantes. Article 8Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature lĂ©gislative pour 1° DĂ©terminer les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles l’établissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris peut financer des projets d’infrastructure de transport destinĂ©s Ă  offrir des correspondances avec le rĂ©seau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maĂźtrise d’ouvrage de tels projets ; 2° Permettre au Syndicat des transports d’Île-de-France de confier Ă  l’établissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prĂ©sentant un caractĂšre complĂ©mentaire ou connexe Ă  ses missions ; 3° DĂ©terminer la procĂ©dure de modification du schĂ©ma d’ensemble du rĂ©seau de transport public du Grand Paris, en prĂ©cisant son champ d’application et ses principes, y compris les conditions de sa contestation, ainsi que les rĂšgles applicables pour la participation du public. Article 9I. – Le h de l’article L. 114-17 du code de la mutualitĂ© est complĂ©tĂ© par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©e lorsque les conditions prĂ©vues au sixiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article sont remplies. Les mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations qui font partie d’un groupe, au sens de l’article L. 212-7 du prĂ©sent code, ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiĂ©es dans le rapport de gestion du groupe de maniĂšre dĂ©taillĂ©e et individualisĂ©e par mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, et que ces mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations indiquent comment y accĂ©der dans leur propre rapport de gestion. » II nouveau. – Le dĂ©but du second alinĂ©a de l’article L. 511-35 du code monĂ©taire et financier est ainsi rĂ©digĂ© Les cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article L. 225-102-1 du mĂȘme code sont applicables aux Ă©tablissements
 le reste sans changement. » Article 10Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă  moderniser la gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État dĂ©tient une participation, majoritaire ou minoritaire, ainsi que les rĂšgles concernant les opĂ©rations en capital relatives Ă  de telles entreprises, afin de permettre une plus grande efficacitĂ© dans la gestion des participations de l’État. Article 11Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnances 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accĂšs Ă  l’activitĂ© des Ă©tablissements de crĂ©dit et la surveillance prudentielle des Ă©tablissements de crĂ©dit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les mesures d’adaptation de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux compagnies financiĂšres, aux compagnies financiĂšres holdings mixtes, aux compagnies mixtes et aux entreprises d’investissement ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables aux sociĂ©tĂ©s de financement, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, prĂ©citĂ©e ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française au rĂšglement UE n° 575/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux entreprises d’investissement et modifiant le rĂšglement UE n° 648/2012 ; 4° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la transposition de la directive 2011/89/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 16 novembre 2011, modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complĂ©mentaire des entitĂ©s financiĂšres des conglomĂ©rats financiers ; 5° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de l’État, et, d’autre part, de procĂ©der aux adaptations nĂ©cessaires, le cas Ă©chĂ©ant, en ce qui concerne les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution et les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 6° nouveau Les mesures permettant de modifier les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monĂ©taire et financier relatifs aux modalitĂ©s de calcul et d’application du taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal. Article 12Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnances 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française aux rĂšgles europĂ©ennes confiant Ă  la Banque centrale europĂ©enne des missions spĂ©cifiques ayant trait aux politiques en matiĂšre de surveillance prudentielle des Ă©tablissements de crĂ©dit, ainsi que les Ă©ventuelles mesures nĂ©cessaires d’adaptation de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux compagnies financiĂšres et aux compagnies financiĂšres holdings mixtes ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française au rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil, modifiant le rĂšglement UE n° 1093/2010 instituant une AutoritĂ© europĂ©enne de surveillance AutoritĂ© bancaire europĂ©enne en ce qui concerne des missions spĂ©cifiques confiĂ©es Ă  la Banque centrale europĂ©enne ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnĂ©es aux 1° et 2°, nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de l’État, et permettant de procĂ©der, le cas Ă©chĂ©ant, aux adaptations nĂ©cessaires en ce qui concerne les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 13Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure lĂ©gislative visant Ă  1° Autoriser le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, Ă  dĂ©livrer, Ă  leur demande et sur la base d’un dossier prĂ©alable qu’ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en Ɠuvre est soumise Ă  certaines autorisations administratives relevant de sa compĂ©tence rĂ©gies par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme, un document dĂ©nommĂ© certificat de projet ». Le certificat de projet peut comporter a Un engagement de l’État sur la procĂ©dure d’instruction de la demande, notamment la liste des autorisations nĂ©cessaires, la description des procĂ©dures applicables et les conditions de recevabilitĂ© et de rĂ©gularitĂ© du dossier ; b La dĂ©cision mentionnĂ©e au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement rĂ©sultant de l’examen au cas par cas menĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’environnement et, lorsque le projet est soumis Ă  Ă©tude d’impact, l’avis prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 122-1-2 du mĂȘme code si le porteur de projet le demande ; c Un engagement de l’État sur le dĂ©lai d’instruction des autorisations sollicitĂ©es relevant de sa compĂ©tence, ainsi que la mention des effets d’un dĂ©passement Ă©ventuel de ce dĂ©lai ; 2° PrĂ©voir que, dans certaines des rĂ©gions retenues pour l’expĂ©rimentation, le certificat de projet peut a Avoir valeur de certificat d’urbanisme, sur avis conforme de l’autoritĂ© compĂ©tente en la matiĂšre lorsque cette autoritĂ© n’est pas l’État ; b Comporter une notification de la dĂ©cision, mentionnĂ©e au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, rĂ©sultant de l’examen au cas par cas menĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’environnement ; c Mentionner, le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©lĂ©ments de nature juridique ou technique d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©tectĂ©s susceptibles de faire obstacle au projet ; 3° DĂ©terminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dĂ©terminant les conditions de dĂ©livrance des autorisations sollicitĂ©es ; 4° DĂ©terminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut crĂ©er des droits pour le pĂ©titionnaire et ĂȘtre opposable Ă  l’administration et aux tiers. Article 14Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure lĂ©gislative visant Ă  1° Autoriser le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, Ă  dĂ©livrer aux porteurs de projets relatifs Ă  des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement une dĂ©cision unique sur leur demande d’autorisation ou de dĂ©rogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dĂ©rogations nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement, du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l’article L. 311-1 du code de l’énergie a Pour des installations de production d’électricitĂ© utilisant l’énergie mĂ©canique du vent soumises Ă  autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, pour les liaisons Ă©lectriques intĂ©rieures Ă  ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associĂ©s ; b Pour des installations de mĂ©thanisation et de production d’électricitĂ© Ă  partir de biogaz soumises Ă  autorisation au titre du mĂȘme article L. 512-1 lorsque l’énergie produite n’est pas destinĂ©e, principalement, Ă  une utilisation directe par le demandeur, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, pour les liaisons Ă©lectriques intĂ©rieures Ă  ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associĂ©s ; 2° Autoriser le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, Ă  dĂ©livrer aux porteurs de projets relatifs Ă  des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement une dĂ©cision unique sur les demandes d’autorisation et de dĂ©rogation nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l’ensemble des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement soumises Ă  autorisation et non mentionnĂ©es au 1° du prĂ©sent article ; 3° DĂ©terminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la dĂ©cision unique prĂ©vue au 2°, les modalitĂ©s d’harmonisation des conditions de dĂ©livrance de cette dĂ©cision unique et des autres autorisations ou dĂ©rogations nĂ©cessaires au titre d’autres lĂ©gislations. Article 15I. – Sont ratifiĂ©es 1° L’ordonnance n° 2011-1012 du 24 aoĂ»t 2011 relative aux communications Ă©lectroniques ; 2° L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement. II. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 511-34 du code monĂ©taire et financier, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement, les mots sociĂ©tĂ© financiĂšre » sont remplacĂ©s par les mots sociĂ©tĂ© de financement ». Article 16Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rĂ©digĂ© Tout produit recyclable soumis Ă  un dispositif de responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs mis sur le marchĂ© Ă  compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalĂ©tique commune informant le consommateur que ce produit relĂšve d’une consigne de tri. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent alinĂ©a. » Article 17I. – Les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 911-1 et L. 951-1 du code de commerce et l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activitĂ©s professionnelles sont abrogĂ©s. II nouveau. – Le I est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna en tant qu’il abroge les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 951-1 du code de commerce. Article 18I. – Les ordonnances prĂ©vues Ă  l’article 1er sont prises dans un dĂ©lai, suivant la publication de la prĂ©sente loi, fixĂ© Ă  a Quatre mois pour les dispositions des 1° et 8° ; b Six mois pour les dispositions des 2° Ă  7° ; c Huit mois pour les dispositions du 9°. II. – L’ordonnance prĂ©vue Ă  l’article 2 est prise dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. III. – Les ordonnances prĂ©vues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un dĂ©lai de huit mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. IV. – L’ordonnance prĂ©vue Ă  l’article 8 est prise dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. V. – Les ordonnances prĂ©vues Ă  l’article 12 sont prises dans un dĂ©lai de quinze mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. Article 19Pour chaque ordonnance prĂ©vue par la prĂ©sente loi, un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de cinq mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance. Article 20 nouveauLa section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ©e par un article L. 216-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 216-7. – À l’issue de l’expĂ©rimentation, le ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale peut constituer de maniĂšre dĂ©finitive, par arrĂȘtĂ©, une caisse commune chargĂ©e d’assurer tout ou partie des missions exercĂ©es par la caisse créée en application de l’article L. 216-4. Cet arrĂȘtĂ© est pris aprĂšs avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d’administration des organismes nationaux concernĂ©s. La caisse commune fonctionne conformĂ©ment aux articles L. 216-5 et L. 216-6. » Article 21 nouveauI. – L’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiĂ©e. II. – Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© 1° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 214-24-10, la rĂ©fĂ©rence n° 231/2013 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence UE n° 231/2013 » ; 2° Au 1° du I de l’article L. 214-24-16, les mots ou rĂ©glementaires, ou par » sont remplacĂ©s par les mots ou est soumis Ă  des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires ou Ă  » ; 3° Le dĂ©but du second alinĂ©a de l’article L. 214-24-22 est ainsi rĂ©digĂ© Le I de l’article L. 214-24-21 est applicable... le reste sans changement. » ; 4° Au II de l’article L. 214-36, la rĂ©fĂ©rence b » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 2° » ; 5° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 214-51, les mots de placement immobilier professionnel » sont remplacĂ©s par les mots professionnel de placement immobilier » ; 6° À la fin de l’article L. 214-60, le mot FPI » est supprimĂ© ; 7° À la premiĂšre phrase du a du 1° du II de l’article L. 214-81, les mots de placement immobilier professionnel » sont remplacĂ©s par les mots professionnel de placement immobilier » ; 8° À la fin de l’article L. 214-151, la rĂ©fĂ©rence L. 214-40 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-41 » ; 9° Au I de l’article L. 214-167, aprĂšs le mot exception », sont insĂ©rĂ©s les mots de la prĂ©sente sous-section et » ; 10° À l’article L. 231-5, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 214-36, » est supprimĂ©e et la rĂ©fĂ©rence L. 214-44 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-170 » ; 11° L’article L. 231-12 est ainsi modifiĂ© a À la fin du 1°, la rĂ©fĂ©rence L. 214-72 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-101 » ; b À la fin du 2°, la rĂ©fĂ©rence L. 214-78 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-109 » ; 12° À la fin de l’article L. 231-17, la rĂ©fĂ©rence L. 214-79 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-110 » ; 13° À l’article L. 231-21, les mots conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 214-67 » sont supprimĂ©s ; 14° À la fin du 3° de l’article L. 341-10, la rĂ©fĂ©rence L. 214-43 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-169 » ; 15° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 341-11, la rĂ©fĂ©rence , L. 214-83-1 » est supprimĂ©e ; 16° Les trois derniers alinĂ©as du I de l’article L. 532-9 sont ainsi rĂ©digĂ©s Ne peut gĂ©rer un ou plusieurs “Autres placements collectifs”, sans gĂ©rer d’OPCVM mentionnĂ©s aux 1° et 3°, une sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille gĂ©rant un ou plusieurs FIA 1° Relevant du II de l’article L. 214-24, Ă  l’exclusion de ceux mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a du mĂȘme II et Ă  l’exclusion des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 et de ceux mentionnĂ©s au second alinĂ©a du III du prĂ©sent article ; 2° Ou relevant du 1° du III de l’article L. 214-24. » ; 17° Au premier alinĂ©a du I de l’article L. 533-13-1, la rĂ©fĂ©rence L. 214-109 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-53 ». III. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© 1° À la deuxiĂšme phrase du b du IV de l’article 44 septies, aprĂšs le mot actifs », il est insĂ©rĂ© le signe , » ; 2° Au 2° et Ă  l’avant-dernier alinĂ©a du 2 de l’article 119 bis, les rĂ©fĂ©rences du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 » sont supprimĂ©es ; 3° Au premier alinĂ©a du I de l’article 235 ter ZCA, les mots en valeurs mobiliĂšres et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » sont remplacĂ©s par les mots mentionnĂ©s au II de l’article L. 214-1 » ; 4° Au c du 3° de l’article 990 E, aprĂšs le mot financier », sont insĂ©rĂ©s les mots qui ne sont pas constituĂ©s sous la forme mentionnĂ©e Ă  l’article L. 214-148 du mĂȘme code ». DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 1er octobre 2013. Le PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale LeCode de procĂ©dure civile; Le Code de procĂ©dure pĂ©nale ; GĂ©rer ses Ă©motions dans les situations d’accueil du public; ActualitĂ©s. Types. ÉvĂ©nement (45) Interview (14) Veille juridique (442) Agenda (7) Prospective (7) Focus (81) Forum des lecteurs (11) Newsletter (43) OUTILS. Les outils AbrĂ©viations; Liens utiles; Mots-clĂ©s; Simulateurs de calcul; Inscription aux newsletters.
N° 2016-12 / À jour au 31 janvier 2020Loi du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ©, et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques art. 208 JO du ; Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 art. 14 / DĂ©cret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif Ă  la procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances JO du ; DĂ©cret n° 2019-992 du JO du / ArrĂȘtĂ© du NOR JUSC 193 746 2A modĂšle de lettre et formulaire J0 du / DĂ©cret n° 2019-1333 du JO du / Code civil art. 1343-5 et 2238 ; Code de procĂ©dure civile d’exĂ©cution CPCE ; et Ă  obtenir le paiement d’une somme d’argent, un crĂ©ancier peut, aprĂšs avoir adressĂ© une mise en demeure Ă  son dĂ©biteur, engager une procĂ©dure de recouvrement injonction de payer, dĂ©claration au greffe ou assignation. Muni d’un titre exĂ©cutoire, le crĂ©ancier peut alors obtenir le recouvrement forcĂ© de la crĂ©ance avec un huissier de justice saisie sur salaires, saisie mobiliĂšre,
.La procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement peut Ă©galement ĂȘtre mise en Ɠuvre pour obtenir le paiement d’une dette qui n’excĂšde pas Ă  5 000 € Ă  compter du 1er janvier 2020 4 000 € antĂ©rieurement. Elle permet Ă  un huissier de justice de dĂ©livrer un titre exĂ©cutoire pour une dette infĂ©rieure Ă  4 000 € et d’aboutir au rĂšglement d’un litige sans autre formalitĂ©. Pour recourir Ă  cette procĂ©dure, le crĂ©ancier et le dĂ©biteur doivent s’ĂȘtre mis d’accord sur le montant et les modalitĂ©s du paiement de la dette. Cette procĂ©dure ne remet pas en cause le lien contractuel. En matiĂšre locative par exemple, elle n’entraĂźne pas la rĂ©siliation du bail ou l’expulsion du procĂ©dure a Ă©tĂ© créée par la loi 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ©, et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques art. 208. Le dĂ©cret du 9 mars 2016 en dĂ©finit les modalitĂ©s d’application et introduit dans le Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution CPCE Ă  un nouveau chapitre intitulĂ© La procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances ».Un modĂšle de courrier et deux formulaires sont mis Ă  la disposition du crĂ©ancier et du dĂ©biteur. Les conditions d’utilisation de cette procĂ©dure par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e sont dĂ©finies par un dĂ©cret du 26 septembre 2019 et l’arrĂȘtĂ© du 24 dĂ©cembre 2019
Créépar le dĂ©cret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et entrĂ© en application Ă  la date du 1er septembre 2019, l'article 796-1 du Code de procĂ©dure civile stipule : " À peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office, les actes de procĂ©dure sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique. Lorsqu'un acte ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l Document mis en distribution le 27 octobre 2006 N° 3393 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATUREEnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 24 octobre 2006. PROJET DE LOI tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale, RenvoyĂ© Ă  la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l’administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, Ă  dĂ©faut de constitution d’une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement. PRÉSENTÉ AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN, Premier ministre, PAR M. PASCAL CLÉMENT, garde des sceaux, ministre de la justice EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La justice, et notamment la justice pĂ©nale, constitue l’une des institutions essentielles de toute dĂ©mocratie, et son fonctionnement doit ĂȘtre aussi irrĂ©prochable que possible afin d’assurer la confiance des justiciables dans le pacte social qui caractĂ©rise un État de droit. Les dramatiques dysfonctionnements de l’institution judiciaire lors de l’affaire Outreau ont mis en Ă©vidence l’impĂ©rieuse nĂ©cessitĂ© d’amĂ©liorer de façon substantielle le dĂ©roulement de notre procĂ©dure pĂ©nale. S’il n’est pas envisageable de procĂ©der dĂšs maintenant Ă  une rĂ©forme de notre procĂ©dure d’une aussi grande ampleur que celle prĂ©conisĂ©e par le rapport de la commission d’enquĂȘte de l’AssemblĂ©e nationale, des modifications trĂšs significatives et qui font l’objet d’un consensus peuvent toutefois ĂȘtre rĂ©alisĂ©es sans tarder, afin de supprimer les causes les plus flagrantes de ces dysfonctionnements. Il convient ainsi de renforcer l’équilibre de notre procĂ©dure pĂ©nale en poursuivant cinq objectifs amĂ©liorer la cohĂ©rence de l’organisation territoriale de l’instruction afin de favoriser le travail en Ă©quipe, assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire, amĂ©liorer le contradictoire lors de l’enquĂȘte comme de l’instruction, permettre le respect du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale, et enfin renforcer la protection des mineurs victimes. Tel est l’objet du prĂ©sent projet de loi, qui comporte quinze articles modifiant le code de procĂ©dure pĂ©nale, que complĂštent deux articles prĂ©cisant ses modalitĂ©s d’entrĂ©e en vigueur, fixĂ©e sauf exceptions au premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la loi, et prĂ©voyant son extension outre-mer. Renforcer la cohĂ©rence de l’organisation territoriale de l’instruction afin de favoriser le travail en Ă©quipe La solitude du juge d’instruction a depuis longtemps Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©e. Cette solitude est d’autant plus problĂ©matique lorsqu’elle concerne un jeune magistrat qui se trouve chargĂ©, dĂšs son premier poste, d’une affaire prĂ©sentant une particuliĂšre complexitĂ©. Certes, depuis 1993, les articles 83 et 83-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale permettent une cosaisine de plusieurs juges d’instruction pour les affaires graves ou complexes. Mais ces dispositions, bien qu’elles aient Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©es par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ©, sont actuellement insuffisantes et inadaptĂ©es. En effet, lorsque la cosaisine n’est pas dĂ©cidĂ©e dĂšs l’ouverture de l’information, elle ne peut ĂȘtre mise en Ɠuvre sans l’accord du magistrat premier saisi. Par ailleurs, elles sont de facto inapplicables dans les juridictions dans lesquelles il n’existe qu’un seul juge d’instruction, car dans un tel cas l’article 83-1 prĂ©voit que la co-saisine suppose la dĂ©signation, par le premier prĂ©sident de la cour d’appel d’un juge d’un autre tribunal, possibilitĂ© en rĂ©alitĂ© trĂšs thĂ©orique et qui n’est jamais mise en Ɠuvre. C’est pourquoi il est proposĂ©, sans revenir sur la prĂ©sence d’au moins un juge d’instruction par tribunal de grande instance, de crĂ©er dans certaines juridictions des pĂŽles de l’instruction, qui comporteront plusieurs magistrats et dont la compĂ©tence territoriale pourra, pour certaines affaires, excĂ©der celle du tribunal de grande instance. La liste de ces pĂŽles et leur compĂ©tence territoriale seront fixĂ©es par dĂ©cret article 1er. Ces pĂŽles seront ainsi compĂ©tents en matiĂšre de crime, ainsi que pour les informations faisant l’objet d’une cosaisine. Seule une partie des informations suivies dans des tribunaux dans lesquels il n’y a qu’un seul juge d’instruction sera ainsi transfĂ©rĂ©e aux juges des pĂŽles de l’instruction. Ces pĂŽles permettront ainsi d’assurer l’effectivitĂ© de cosaisine, qui pourra ĂȘtre dĂ©cidĂ©e, notamment Ă  la demande des parties, par le prĂ©sident de la chambre de l’instruction mĂȘme sans l’accord du magistrat initialement saisi article 2, tant pour les affaires concernant des crimes, mais Ă©galement pour toutes les affaires correctionnelles prĂ©sentant une particuliĂšre complexitĂ©. Lorsqu’il apparaĂźtra qu’une information ouverte dans un tribunal ne comportant qu’un seul juge d’instruction doit faire l’objet d’une cosaisine en cours de procĂ©dure, le dossier ne sera transfĂ©rĂ© au pĂŽle de l’instruction que si le juge initialement saisi le dĂ©cide, ou sur dĂ©cision de la chambre de l’instruction saisi par son prĂ©sident. Ainsi, sera favorisĂ© le travail en Ă©quipe, qui permettra un contrĂŽle interne au cours mĂȘme de l’instruction sur le dĂ©roulement de la procĂ©dure. La crĂ©ation de ces pĂŽles et l’extension des cosaisines permettront par ailleurs de confier les affaires les plus complexes Ă  des juges expĂ©rimentĂ©s, et de faire travailler en binĂŽme les nouveaux juges d’instruction avec les plus anciens. Ces pĂŽles permettront enfin une meilleure rĂ©partition des moyens matĂ©riels qui leur seront allouĂ©s, notamment en matiĂšre de visioconfĂ©rence et d’enregistrement audiovisuel des auditions. Ils permettront en particulier l’extension des secrĂ©tariats communs de l’instruction et la mise en place de matĂ©riels spĂ©cifiquement dĂ©diĂ©s Ă  la reprographie des dossiers pour les avocats, ce qui permettra Ă  ces derniers de disposer dans les meilleurs dĂ©lais de la copie intĂ©grale des piĂšces de procĂ©dure. La crĂ©ation de l’ensemble des pĂŽles de l’instruction devra intervenir par dĂ©cret au plus tard le premier jour du neuviĂšme mois suivant la date de publication de la loi article 16, ce dĂ©lai Ă©tant nĂ©cessaire notamment pour procĂ©der, dans certaines juridictions, aux amĂ©nagements immobiliers justifiĂ©s par l’arrivĂ©e de nouveaux cabinets d’instruction. Toutefois, ces amĂ©nagements n’étant pas indispensables dans toutes les juridictions destinĂ©es Ă  recevoir ces pĂŽles, un dĂ©cret limitĂ© Ă  certains ressorts pourra intervenir avant cette date, ce qui permettra une premiĂšre mise en Ɠuvre de la rĂ©forme. Assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire Il est absolument impĂ©ratif que la dĂ©tention provisoire ne soit vĂ©ritablement utilisĂ©e que comme dernier recours et Ă  titre exceptionnel au cours de l’instruction, et, surtout, que le maximum de garanties soit pris pour Ă©viter que des innocents ne soient indĂ»ment placĂ©s ou maintenus en dĂ©tention. À cette fin, il est proposĂ© – de limiter les critĂšres de la dĂ©tention provisoire, en les dĂ©finissant de façon plus prĂ©cise et plus rigoureuse, et en limitant le recours au critĂšre du trouble Ă  l’ordre public, qui ne pourra justifier la prolongation de la dĂ©tention en matiĂšre correctionnelle et qui ne pourra rĂ©sulter de la seule mĂ©diatisation de l’affaire article 3 ; – d’assurer la publicitĂ© du dĂ©bat relatif Ă  la dĂ©tention provisoire, sauf dans certains cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s, la mĂȘme rĂšgle s’appliquant en cas d’appel devant la chambre de l’instruction articles 4 et 5 ; – de prĂ©voir une assistance obligatoire du mis en examen par un avocat lors de ce dĂ©bat article 4, II ; – de permettre le report de ce dĂ©bat par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour favoriser le recours au contrĂŽle judiciaire article 4, III ; – de renforcer le contrĂŽle de la chambre de l’instruction sur le dĂ©roulement des informations et sur la dĂ©tention provisoire en instituant une audience semestrielle permettant d’examiner publiquement et contradictoirement tous les aspects de la procĂ©dure en cours article 5. Ces diffĂ©rentes dispositions forment ainsi un tout cohĂ©rent qui permettra un contrĂŽle effectif et rĂ©gulier sur la dĂ©tention provisoire, de nature Ă  Ă©viter des dysfonctionnements similaires Ă  ceux intervenus dans l’affaire Outreau. En particulier, la possibilitĂ© d’un examen semestriel d’une procĂ©dure par la chambre de l’instruction – qui ne sera pas tenue par la rĂšgle dite de l’unique objet » de l’appel en matiĂšre de dĂ©tention provisoire – assurera ce vĂ©ritable contrĂŽle, qui est aujourd’hui trop souvent superficiel. AmĂ©liorer le contradictoire lors de l’enquĂȘte comme de l’instruction Le caractĂšre contradictoire de la procĂ©dure pĂ©nale doit ĂȘtre renforcĂ© sur de nombreux points. Il est ainsi prĂ©vu, comme c’est le cas actuellement pour les mineurs et comme cela existe dans de nombreux pays Ă©trangers, de rendre obligatoire l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes majeures gardĂ©es Ă  vue dans le cadre d’affaires criminelles, afin de permettre la consultation de ces enregistrements en cas de contestation article 6. Ces enregistrements sĂ©curiseront ainsi les procĂ©dures, tout en constituant une garantie Ă  la fois pour les justiciables et pour les enquĂȘteurs, en prĂ©venant les mises en causes injustifiĂ©es dont ces derniers font parfois l’objet. Dans la mĂȘme logique, il est prĂ©vu que le juge d’instruction devra procĂ©der Ă  l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen dans les procĂ©dures criminelles article 7. La mise en oeuvre de ces garanties nouvelles constituant une charge trĂšs importante pour les services enquĂȘteurs et pour les juridictions, son entrĂ©e en vigueur est diffĂ©rĂ©e au premier jour du quinziĂšme mois suivant la publication de la loi jusqu’à cette date, l’enregistrement ne constituera qu’une facultĂ© article 16. De mĂȘme, la nĂ©cessitĂ© de concilier ces garanties avec les exigences d’efficacitĂ© de la procĂ©dure conduit Ă  prĂ©voir que l’enregistrement sera facultatif s’il s’agit de faits relevant de la criminalitĂ© organisĂ©e ou des atteintes aux intĂ©rĂȘts fondamentaux de la Nation, infractions qui font dĂ©jĂ  l’objet de rĂšgles procĂ©durales particuliĂšres. Au cours de l’instruction, le caractĂšre pleinement contradictoire de la procĂ©dure doit ĂȘtre assurĂ© Ă  tous les stades de l’information, depuis la mise en examen jusqu’au rĂšglement. Sont ainsi insĂ©rĂ©es dans le code de procĂ©dure pĂ©nale des dispositions permettant de contester Ă  intervalles rĂ©guliers la mise en examen et de demander des confrontations individuelles article 8. Par ailleurs, le caractĂšre contradictoire de l’expertise est renforcĂ© tant en ce qui concerne le choix des experts et le libellĂ© de leur mission qu’en ce qui concerne les notifications et la contestation des conclusions des experts article 9. Enfin, est instituĂ© un rĂšglement vĂ©ritablement contradictoire des informations, les parties pouvant donner leur point de vue et contester les rĂ©quisitions du parquet, et le juge devant dans son ordonnance de rĂšglement prendre en compte les diffĂ©rentes positions, en prĂ©cisant notamment les Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  dĂ©charge article 10. Ces diffĂ©rentes dispositions renforcent ainsi de façon trĂšs significative les droits de la dĂ©fense aux Ă©tapes essentielles de la procĂ©dure pĂ©nale, et devraient entraĂźner une modification sensible des pratiques judiciaires, qui devront ĂȘtre plus respectueuses des diffĂ©rents intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. Respecter le principe de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale Trop souvent, la durĂ©e des instructions est excessive, ce qui porte une atteinte injustifiĂ©e Ă  la prĂ©somption d’innocence, atteinte qui devient inadmissible lorsque des personnes sont dĂ©tenues. Afin de limiter cette durĂ©e et assurer le plein respect du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© qui doit gouverner la procĂ©dure pĂ©nale, il convient, au-delĂ  du nĂ©cessaire renforcement des moyens, de remĂ©dier Ă  ce qui est considĂ©rĂ© de façon unanime par les praticiens – et notamment par le rapport Ă©laborĂ© par le prĂ©sident Magendie – comme des causes de ralentissement des procĂ©dures. Il importe ainsi tout d’abord de limiter les effets de la rĂšgle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état, qui a pour consĂ©quence de favoriser les dĂ©pĂŽts de plaintes dans le seul but de paralyser des procĂ©dures civiles et commerciales, et d’encombrer ainsi inutilement les juridictions rĂ©pressives article 11. Il est ainsi proposĂ© de supprimer l’extension jurisprudentielle de cette rĂšgle, celle-ci n’étant maintenue que pour l’action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction ; pour les autres actions exercĂ©es devant la juridiction civile, le fait que l’action publique ait Ă©tĂ© mise en mouvement n’imposera plus pas la suspension du jugement, mĂȘme si la dĂ©cision Ă  intervenir au pĂ©nal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procĂšs civil. Il convient ensuite de prĂ©venir les instructions injustifiĂ©es ou inutiles ouvertes Ă  la suite de plaintes avec constitution de partie civile article 12 – en subordonnant la recevabilitĂ© en matiĂšre dĂ©lictuelle de la plainte avec constitution de partie civile au refus de poursuites ou Ă  l’inaction du parquet ou de la police ; – en permettant au parquet, avec l’accord du juge d’instruction et de la victime, de poursuivre les auteurs de l’infraction devant le tribunal correctionnel, aprĂšs une brĂšve enquĂȘte et en donnant la possibilitĂ© de prononcer un non lieu ab initio, sous le contrĂŽle de la chambre de l’instruction, lorsque les faits ne sont manifestement pas avĂ©rĂ©s ; – en Ă©vitant la multiplication des demandes d’expertises abusives dans le seul but de prolonger la durĂ©e de l’instruction, le juge d’instruction pouvant demander Ă  la partie civile de verser un complĂ©ment de consignation afin de garantir le paiement des frais de justice correspondants Ă  ces expertises. Il convient en dernier lieu, tout en conservant la logique et la spĂ©cificitĂ© des dispositions applicables devant la cour d’assises, de renforcer le rĂŽle du parquet en matiĂšre d’audiencement criminel, afin d’éviter que ne soit surĂ©valuĂ© le temps exigĂ© pour l’examen d’une affaire, ce qui diminue le nombre d’accusĂ©s pouvant ĂȘtre jugĂ©s au cours d’une session et accroĂźt les dĂ©lais d’audiencement, et donc la durĂ©e des dĂ©tentions provisoires article 13. À cette fin, le procureur gĂ©nĂ©ral ne donnera pas seulement son avis sur d’éventuelles sessions supplĂ©mentaires, mais il les proposera. De mĂȘme il proposera la date de l’ouverture des sessions d’assises, alors qu’actuellement il ne donne que son avis. Enfin, si le prĂ©sident de la Cour d’assises ne suit pas les propositions du ministĂšre public sur le rĂŽle de chaque session, le procureur gĂ©nĂ©ral pourra demander que ce rĂŽle soit arrĂȘtĂ© non par le prĂ©sident mais par le premier prĂ©sident de la cour d’appel. Renforcer la protection des mineurs victimes Les dysfonctionnements de l’affaire Outreau ne doivent pas faire oublier la rĂ©alitĂ© des souffrances subies par les mineurs victimes de violences sexuelles. Aussi, il est tout d’abord proposĂ© de rendre obligatoire l’enregistrement des auditions des mineurs victimes article 14. Par ailleurs, est Ă©galement prĂ©vue une assistance obligatoire d’un mineur victime par un avocat lors de son audition par le juge, le cas Ă©chĂ©ant avec un avocat commis d’office article 15. Les dispositions du prĂ©sent projet de loi constituent ainsi une Ă©tape essentielle dans le rééquilibrage de notre procĂ©dure pĂ©nale, qui est le seul Ă  mĂȘme d’assurer l’efficacitĂ© de cette justice en ce qu’elle doit permettre de confondre et de condamner les coupables, tout en Ă©vitant de mettre en cause injustement les innocents. Elles permettront Ă  l’institution judiciaire d’intervenir de façon plus transparente et mieux comprise des justiciables, en examinant de façon plus complĂšte et plus approfondie les procĂ©dures qui lui sont soumises, dans un plus grand respect des droits des parties, et spĂ©cialement des droits de la dĂ©fense. Elles permettront ainsi de poser les premiĂšres pierres des conditions d’un rĂ©tablissement durable du lien de confiance devant exister entre les citoyens et leur justice. PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l’article 39 de la Constitution, DĂ©crĂšte Le prĂ©sent projet de loi tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale, dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil d’État, sera prĂ©sentĂ© Ă  l’AssemblĂ©e nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargĂ© d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion. Chapitre Ier Dispositions relatives aux pĂŽles de l’instruction et Ă  la cosaisine des juges d’instruction Article 1er I. – Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs l’article 52, il est insĂ©rĂ© un article 52-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 52-1. – Dans certains tribunaux de grande instance les juges d’instruction sont regroupĂ©s au sein d’un pĂŽle de l’instruction. Les juges d’instruction composant un pĂŽle de l’instruction sont seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations en matiĂšre de crime. Ils demeurent compĂ©tents en cas de requalification des faits en cours d’information ou lors de son rĂšglement. Ils sont Ă©galement seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations faisant l’objet d’une co-saisine conformĂ©ment aux dispositions des articles 83-1 et 83-2. Un dĂ©cret fixe la liste des tribunaux dans lesquels existe un pĂŽle de l’instruction et prĂ©cise la compĂ©tence territoriale des juges d’instruction qui le composent. Cette compĂ©tence peut recouvrir celle de plusieurs tribunaux de grande instance. » II. – L’article 80 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est prĂ©cĂ©dĂ© d’un I » ; 2° Il est ajoutĂ© deux paragraphes II et III ainsi rĂ©digĂ©s II. – En matiĂšre criminelle, ainsi que lorsqu’il requiert une cosaisine, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction est compĂ©tent pour requĂ©rir l’ouverture d’une information devant les magistrats du pĂŽle territorialement compĂ©tents pour les infractions relevant de sa compĂ©tence en application des dispositions de l’article 43, y compris en faisant dĂ©fĂ©rer devant eux les personnes concernĂ©es. Dans les cas prĂ©vus au premier alinĂ©a, le rĂ©quisitoire introductif peut Ă©galement ĂȘtre pris par le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pĂŽle, qui est Ă  cette fin territorialement compĂ©tent sur l’ensemble du ressort de compĂ©tence de ce pĂŽle, y compris pour diriger et contrĂŽler les enquĂȘtes de police judiciaire. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal de grande instance est seul compĂ©tent pour suivre le dĂ©roulement des informations visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents jusqu’à leur rĂšglement. En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyĂ©e, selon le cas, devant la juridiction de proximitĂ©, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compĂ©tents. III. – Si le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pĂŽle de l’instruction constate qu’une personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du II et qu’il estime qu’aucune information relevant de la compĂ©tence du pĂŽle ne doit ĂȘtre ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent, requĂ©rir le placement en dĂ©tention provisoire ou sous contrĂŽle judiciaire de la personne selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles 394, troisiĂšme alinĂ©a, et 396. Si la personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, elle doit comparaĂźtre devant le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction au plus tard le troisiĂšme jour ouvrable suivant. À dĂ©faut, elle est mise d’office en libertĂ©. » III. – L’article 118 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si l’information a Ă©tĂ© ouverte au sein d’une juridiction dĂ©pourvue de pĂŽle de l’instruction, le juge d’instruction, aussitĂŽt aprĂšs avoir procĂ©dĂ© aux formalitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent article, se dessaisit au profit d’un juge du pĂŽle de l’instruction compĂ©tent, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pĂŽle. » IV. – Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 397-2 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Toutefois, si les faits relĂšvent de la compĂ©tence d’un pĂŽle de l’instruction et qu’il n’existe pas de pĂŽle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d’instruction territorialement compĂ©tent dans un dĂ©lai de trois jours ouvrables, Ă  dĂ©faut de quoi le prĂ©venu est remis en libertĂ© d’office. » V. – Dans la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du mĂȘme code, aprĂšs l’article 397-6, il est insĂ©rĂ© un article 397-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 397-7. – Si le procureur de la RĂ©publique estime que les faits pour lesquels la personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant lui en application des dispositions de l’article 393 doivent faire l’objet d’une information relevant de la compĂ©tence d’un pĂŽle de l’instruction alors qu’il n’existe pas de tel pĂŽle au sein du tribunal de grande instance et que les Ă©lĂ©ments de l’espĂšce lui paraissent exiger une mesure de dĂ©tention provisoire, il peut requĂ©rir le placement en dĂ©tention provisoire de cette personne jusqu’à sa comparution devant le juge d’instruction compĂ©tent en faisant application des dispositions de l’article 396. Si la personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, elle doit comparaĂźtre devant le juge d’instruction du pĂŽle de l’instruction au plus tard le troisiĂšme jour ouvrable suivant. À dĂ©faut, elle est mise d’office en libertĂ©. » Article 2 I. – Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 83 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont supprimĂ©s. II. – L’article 83-1 du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes Art. 83-1. – Lorsque la gravitĂ© ou la complexitĂ© de l’affaire le justifie, l’information peut faire l’objet d’une cosaisine selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent article. Le prĂ©sident du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pĂŽle de l’instruction ou, en cas d’empĂȘchement, le magistrat qui le remplace, dĂ©signe, dĂšs l’ouverture de l’information, d’office ou si le procureur de la RĂ©publique le requiert dans son rĂ©quisitoire introductif, un ou plusieurs juges d’instruction pour ĂȘtre adjoints au juge d’instruction chargĂ© de l’information. À tout moment de la procĂ©dure, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut dĂ©signer un ou plusieurs juges d’instruction cosaisis, soit Ă  la demande du juge chargĂ© de l’information, soit, si ce juge donne son accord, d’office ou sur rĂ©quisition du ministĂšre public ou sur requĂȘte des parties. Lorsque l’information a Ă©tĂ© ouverte dans un tribunal oĂč il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction, la cosaisine est ordonnĂ©e, sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, aprĂšs que le juge d’instruction initialement saisi s’est dessaisi au profit d’un juge d’instruction du pĂŽle, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal dans lequel se trouve ce pĂŽle. Lorsqu’elle n’est pas ordonnĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’alinĂ©a qui prĂ©cĂšde, notamment en l’absence d’accord du juge chargĂ© de l’information, la cosaisine peut ĂȘtre ordonnĂ©e par le prĂ©sident de la chambre de l’instruction agissant d’office, Ă  la demande du prĂ©sident du tribunal, sur rĂ©quisition du ministĂšre public ou sur requĂȘte des parties. Lorsque l’information a Ă©tĂ© ouverte dans un tribunal oĂč il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction saisit la chambre de l’instruction aux fins de cosaisine. La chambre dĂ©cide alors soit de dire qu’il n’y a pas lieu Ă  cosaisine et de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette dĂ©cision est indispensable Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et Ă  la bonne administration de la justice, de procĂ©der au dessaisissement du juge d’instruction et Ă  la dĂ©signation, aux fins de poursuite de la procĂ©dure, de plusieurs juges d’instruction. Les dĂ©cisions du prĂ©sident du tribunal de grande instance, du prĂ©sident de la chambre de l’instruction et de cette derniĂšre prĂ©vues par le prĂ©sent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. » III. – AprĂšs l’article 83-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 83-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 83-2. – En cas de cosaisine, le juge d’instruction chargĂ© de l’information coordonne le dĂ©roulement de celle-ci. Il a seul qualitĂ© pour saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, pour ordonner une mise en libertĂ© d’office et pour rendre l’avis de fin d’information prĂ©vu par l’article 175 et l’ordonnance de rĂšglement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent ĂȘtre cosignĂ©s par le ou les juges d’instruction cosaisis. » Chapitre II Dispositions tendant Ă  assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire Article 3 I. – L’article 144 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 144. – La dĂ©tention provisoire ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e ou prolongĂ©e que s’il est dĂ©montrĂ©, au regard des Ă©lĂ©ments prĂ©cis et circonstanciĂ©s rĂ©sultant de la procĂ©dure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir Ă  l’un ou plusieurs des objectifs suivants, et que, notamment, ceux-ci ne sauraient ĂȘtre atteints en cas de placement sous contrĂŽle judiciaire 1Âș Conserver les preuves ou les indices matĂ©riels qui sont nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© ; 2° EmpĂȘcher une pression sur les tĂ©moins ou les victimes, qui mettent en cause la personne mise en examen, ainsi que sur leur famille ; 3° EmpĂȘcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices dont les dĂ©clarations diffĂšrent ou qui n’ont pu encore ĂȘtre entendus ; 4Âș ProtĂ©ger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen Ă  la disposition de la justice ; 6° Mettre fin Ă  l’infraction ou prĂ©venir son renouvellement ; 7° Lorsque les faits reprochĂ©s sont de nature criminelle, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant Ă  l’ordre public provoquĂ© par la gravitĂ© de ces faits, les circonstances de leur commission ou l’importance du prĂ©judice qu’ils ont causĂ©, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le seul retentissement mĂ©diatique de l’affaire. Lorsque les faits reprochĂ©s sont de nature dĂ©lictuelle, les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a ne sont applicables qu’au placement en dĂ©tention provisoire et le trouble Ă  l’ordre public ne peut ĂȘtre retenu pour motiver la prolongation de la dĂ©tention ou le maintien en dĂ©tention. » II. – Dans la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 137-4 du mĂȘme code, les mots aux 2° et 3° de l’article 144 » sont remplacĂ©s par les mots aux 4° Ă  7° de l’article 144 ». III. – Les deux derniĂšres phrases du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 179 du mĂȘme code sont remplacĂ©es par la phrase suivante L’ordonnance de maintien en dĂ©tention provisoire est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144. » IV. – Dans le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 396 du mĂȘme code, les mots , 2° et 3° » sont remplacĂ©s par les mots Ă  7° ». V. – Dans le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 397-3 du mĂȘme code, les mots , 2° et 3° » sont remplacĂ©s par les mots Ă  7° ». Article 4 L’article 145 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. – Le cinquiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par les dispositions suivantes Si cette personne n’est pas dĂ©jĂ  assistĂ©e d’un avocat, le juge l’avise qu’elle sera dĂ©fendue lors du dĂ©bat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d’avocat, par un avocat commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une commission d’office, le bĂątonnier de l’ordre des avocats en est avisĂ© par tout moyen et sans dĂ©lai. Si l’avocat choisi ne peut se dĂ©placer, il est remplacĂ© par un avocat commis d’office. Mention de ces formalitĂ©s est faite au procĂšs-verbal. » II. – Le sixiĂšme alinĂ©a est modifiĂ© comme suit 1° Dans la premiĂšre phrase, les mots en audience de cabinet, » sont supprimĂ©s ; 2° Les deux derniĂšres phrases sont remplacĂ©es par les dispositions suivantes Si la personne mise en examen est majeure, le dĂ©bat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s’opposer Ă  cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction, Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivĂ©e, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public, de la personne et de son avocat. S’il fait droit Ă  cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le dĂ©bat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. » III. – AprĂšs l’avant-dernier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour permettre au juge d’instruction de procĂ©der Ă  des vĂ©rifications relatives Ă  la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochĂ©s, lorsque ces vĂ©rifications sont susceptibles de permettre le placement de l’intĂ©ressĂ© sous contrĂŽle judiciaire, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut Ă©galement dĂ©cider d’office de prescrire par ordonnance motivĂ©e l’incarcĂ©ration provisoire du mis en examen pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e qui ne saurait excĂ©der quatre jours ouvrables. Cette ordonnance peut faire l’objet d’un rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 187-1. » Article 5 I. – L’article 199 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En matiĂšre de dĂ©tention provisoire, et par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, si la personne mise en examen est majeure, les dĂ©bats se dĂ©roulent et l’arrĂȘt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des dĂ©bats, s’opposer Ă  cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction, Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. La chambre statue en chambre du conseil sur cette opposition aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public et des parties. Si la chambre fait droit Ă  cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les dĂ©bats ont lieu et l’arrĂȘt est rendu en chambre du conseil. Il en est de mĂȘme si la partie civile s’oppose Ă  la publicitĂ©, dans les seuls cas oĂč celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l’audience de jugement. » II. – Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l’article 221-2 du mĂȘme code, un article 221-3 ainsi rĂ©digĂ© Art. 221-3. – I. – Lorsqu’un dĂ©lai de six mois s’est Ă©coulĂ© depuis le placement en dĂ©tention provisoire de la personne mise en examen, que cette dĂ©tention ou celle d’une autre personne mise en examen est toujours en cours et que l’avis de fin d’information prĂ©vue par l’article 175 n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut d’office, ou Ă  la demande du ministĂšre public ou d’une partie, dĂ©cider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l’ensemble de la procĂ©dure. Cette dĂ©cision n’est pas susceptible de recours. La chambre de l’instruction statue aprĂšs une audience Ă  laquelle les avocats de l’ensemble des parties et des tĂ©moins assistĂ©s sont convoquĂ©s. La comparution des personnes mises en examen et des tĂ©moins assistĂ©s n’a lieu que si elle est ordonnĂ©e par la chambre ou par son prĂ©sident. Il peut alors ĂȘtre fait application des dispositions de l’article 706-71 relatif Ă  l’utilisation d’un moyen de tĂ©lĂ©communication audiovisuelle. Si la personne mise en examen est majeure, les dĂ©bats se dĂ©roulent et l’arrĂȘt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des dĂ©bats, s’opposer Ă  cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction, Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. La chambre statue sur cette opposition, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public et des parties, par arrĂȘt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’en mĂȘme temps que l’arrĂȘt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit Ă  cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les dĂ©bats ont lieu et l’arrĂȘt est rendu en chambre du conseil. Il en est de mĂȘme si la partie civile s’oppose Ă  la publicitĂ©, dans les seuls cas oĂč celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l’audience de jugement. Le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut Ă©galement ordonner, d’office, aprĂšs avoir recueilli les observations du procureur gĂ©nĂ©ral et des avocats des parties, que les dĂ©bats se dĂ©roulent en chambre du conseil si la publicitĂ© est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. Le prĂ©sident de la chambre de l’instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en mĂȘme temps que l’arrĂȘt rendu Ă  l’issue des dĂ©bats. Deux jours ouvrables au moins avant la date prĂ©vue pour l’audience, les parties peuvent dĂ©poser des conclusions consistant notamment soit en des demandes de mise en libertĂ©, soit en des demandes d’actes, y compris s’il s’agit d’une demande ayant Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment dĂ©clarĂ©e irrecevable en application de l’article 186-1, soit en des requĂȘtes en annulation, sous rĂ©serve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175. II. – La chambre de l’instruction, aprĂšs avoir le cas Ă©chĂ©ant statuĂ© sur ces demandes, peut 1° Ordonner la mise en libertĂ©, le cas Ă©chĂ©ant sous contrĂŽle judiciaire, d’une ou plusieurs des personnes mises en examen, mĂȘme en l’absence de demande en ce sens ; 2° Prononcer la nullitĂ© de tel ou tel acte dans les conditions prĂ©vues par l’article 206 ; 3° Évoquer et procĂ©der dans les conditions prĂ©vues par les articles 201, 202, 204 et 205 ; 4° ProcĂ©der Ă  une Ă©vocation partielle du dossier en ne procĂ©dant qu’à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d’instruction ; 5° Renvoyer le dossier au juge d’instruction afin de poursuivre l’information, en lui prescrivant le cas Ă©chĂ©ant de procĂ©der Ă  tel ou tel acte, autre que ceux relatifs Ă  la dĂ©tention provisoire ou au contrĂŽle judiciaire, dans un dĂ©lai qu’elle dĂ©termine ; 6° DĂ©signer un ou plusieurs autres juges d’instruction pour suivre la procĂ©dure avec le juge ou les juges d’instruction dĂ©jĂ  saisis, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 83-1 ; 7° Lorsque cette dĂ©cision est indispensable Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et Ă  la bonne administration de la justice, et qu’il n’est pas possible de procĂ©der aux dĂ©signations prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, procĂ©der au dessaisissement du juge d’instruction et Ă  la dĂ©signation, aux fins de poursuite de la procĂ©dure, d’un ou plusieurs juges d’instruction de la juridiction d’origine ou d’une autre juridiction du ressort ; 8° Ordonner le rĂšglement, y compris partiel, de la procĂ©dure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieu Ă  l’égard de telle ou telle personne. L’arrĂȘt de la chambre de l’instruction doit ĂȘtre rendu au plus tard deux mois aprĂšs la saisine par le prĂ©sident, Ă  dĂ©faut de quoi les personnes placĂ©es en dĂ©tention sont remises en libertĂ©. Six mois aprĂšs que l’arrĂȘt est devenu dĂ©finitif, si une dĂ©tention provisoire est toujours en cours, et sauf si l’avis de fin d’information prĂ©vu par l’article 175 a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut Ă  nouveau saisir la chambre dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent article. » Chapitre III Dispositions renforçant le caractĂšre contradictoire de la procĂ©dure pĂ©nale Article 6 I. – L’article 64-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante Art. 64-1. – Les interrogatoires des personnes placĂ©es en garde Ă  vue pour crime, rĂ©alisĂ©s dans les locaux d’un service ou d’une unitĂ© de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’enregistrement ne peut ĂȘtre consultĂ© qu’en cas de contestation du contenu du procĂšs-verbal d’interrogatoire, sur dĂ©cision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, Ă  la demande du ministĂšre public ou d’une des parties. Les huit derniers alinĂ©as de l’article 114 ne sont pas applicables. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du prĂ©sent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. À l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est dĂ©truit dans le dĂ©lai d’un mois. Lorsque le nombre de personnes gardĂ©es Ă  vue devant ĂȘtre simultanĂ©ment interrogĂ©es, au cours de la mĂȘme procĂ©dure ou de procĂ©dures distinctes, fait obstacle Ă  l’enregistrement de tous les interrogatoires, l’officier de police judiciaire en rĂ©fĂšre sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique qui dĂ©signe, par dĂ©cision Ă©crite versĂ©e au dossier, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrĂ©s. Lorsque l’enregistrement ne peut ĂȘtre effectuĂ© en raison d’une impossibilitĂ© technique, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal d’interrogatoire, qui prĂ©cise la nature de cette impossibilitĂ©. Le procureur de la RĂ©publique en est immĂ©diatement avisĂ©. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque la personne est gardĂ©e Ă  vue pour un crime mentionnĂ© Ă  l’article 706-73 du prĂ©sent code ou prĂ©vu par les titres Ier et II du livre IV du code pĂ©nal, sauf si le procureur de la RĂ©publique ordonne l’enregistrement. Un dĂ©cret prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » II. – Au dernier alinĂ©a de l’article 77 du mĂȘme code, il est ajoutĂ©, aprĂšs le mot 64 », le mot , 64-1 ». III. – Le dernier alinĂ©a de l’article 154 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Dans la premiĂšre phrase, il est ajoutĂ©, aprĂšs le mot 64 », le mot , 64-1 » ; 2° Dans la deuxiĂšme phrase, les mots 63-2 et 63-3 » sont remplacĂ©s par les mots 63-2, 63-3 et 64-1 ». Article 7L’article 116-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante Art. 116-1. – En matiĂšre criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen rĂ©alisĂ©s dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de premiĂšre comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’enregistrement n’est consultĂ© qu’en cas de contestation sur la portĂ©e des dĂ©clarations recueillies, sur dĂ©cision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, Ă  la demande du ministĂšre public ou d’une des parties. Les huit derniers alinĂ©as de l’article 114 ne sont pas applicables. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du prĂ©sent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. À l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est dĂ©truit dans le dĂ©lai d’un mois. Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant ĂȘtre simultanĂ©ment interrogĂ©es, au cours de la mĂȘme procĂ©dure ou de procĂ©dures distinctes, fait obstacle Ă  l’enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d’instruction dĂ©cide quels interrogatoires ne seront pas enregistrĂ©s. Lorsque l’enregistrement ne peut ĂȘtre effectuĂ© en raison d’une impossibilitĂ© technique, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal d’interrogatoire, qui prĂ©cise la nature de cette impossibilitĂ©. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque l’information concerne un crime mentionnĂ© Ă  l’article 706-73 ou prĂ©vu par les titres Ier et II du livre IV du code pĂ©nal, sauf si le juge d’instruction dĂ©cide de procĂ©der Ă  l’enregistrement. Un dĂ©cret prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » Article 8 I. – AprĂšs l’article 80-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 80-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 80-1-1. – Sans prĂ©judice de son droit de demander l’annulation de la mise en examen dans les six mois de sa premiĂšre comparution, conformĂ©ment aux dispositions des articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l’information, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81, demander au juge d’instruction de revenir sur sa dĂ©cision et de lui octroyer le statut de tĂ©moin assistĂ© si elle estime que les conditions prĂ©vues par les premier et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 80-1 ne sont plus remplies. Cette demande peut ĂȘtre faite aprĂšs un dĂ©lai de six mois aprĂšs la mise en examen et tous les six mois suivants. Cette demande peut Ă©galement ĂȘtre faite dans les dix jours qui suivent la notification d’une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les rĂ©sultats d’une commission rogatoire. Le juge d’instruction statue sur cette demande aprĂšs avoir sollicitĂ© les rĂ©quisitions du ministĂšre public. Si le juge d’instruction fait droit Ă  la demande, il informe la personne qu’elle bĂ©nĂ©ficie du statut de tĂ©moin assistĂ©. Si la personne est dĂ©tenue, le juge ordonne sa mise en libertĂ© d’office. Si le juge d’instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivĂ©e faisant Ă©tat des indices graves ou concordants justifiant sa dĂ©cision. » II. – Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l’article 120 du mĂȘme code, un article 120-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 120-1.– Lorsque la personne mise en examen ou le tĂ©moin assistĂ© sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformĂ©ment aux dispositions du premier alinĂ©a de l’article 82-1 ou du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 113-3, Ă  ĂȘtre confrontĂ©s sĂ©parĂ©ment avec chacune d’entre elles. » III. – Au premier alinĂ©a de l’article 186 du mĂȘme code, il est ajoutĂ© aprĂšs le mot articles », la rĂ©fĂ©rence 80-1-1, ». Article 9 I. – Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 114 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Cette copie, notamment celle concernant les rapports d’expertise, peut ĂȘtre adressĂ©e Ă  l’avocat sous forme numĂ©risĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant par un moyen de tĂ©lĂ©communication selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 803-1. » II. – AprĂšs l’article 161 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© deux articles ainsi rĂ©digĂ©s Art. 161-1. – Copie de la dĂ©cision ordonnant une expertise est adressĂ©e sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique et aux avocats des parties, qui disposent d’un dĂ©lai de dix jours pour demander au juge d’instruction de modifier ou de complĂ©ter les questions posĂ©es Ă  l’expert, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81. S’ils estiment que les circonstances le justifient, le procureur de la RĂ©publique ou les avocats des parties peuvent, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, demander au juge d’instruction d’adjoindre Ă  l’expert ou aux experts dĂ©jĂ  dĂ©signĂ©s, un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnĂ©es Ă  l’article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de leur rĂ©ception, aux demandes prĂ©vues aux deux premiers alinĂ©as, il rend une ordonnance motivĂ©e. Cette ordonnance ou l’absence d’ordonnance peut ĂȘtre contestĂ©e dans un dĂ©lai de dix jours devant le prĂ©sident de la chambre de l’instruction. Ce dernier statue par dĂ©cision motivĂ©e qui n’est pas susceptible de recours. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque les opĂ©rations d’expertise et le dĂ©pĂŽt des conclusions par l’expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent ĂȘtre diffĂ©rĂ©s pendant le dĂ©lai de dix jours prĂ©vu au premier alinĂ©a ou lorsque la communication prĂ©vue au premier alinĂ©a risque d’entraver l’accomplissement des investigations. Un dĂ©cret dĂ©termine en tant que de besoin les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Ce dĂ©cret peut prĂ©ciser les catĂ©gories d’expertises ne pouvant faire l’objet des dispositions de cet article. Il peut Ă©galement, parmi les catĂ©gories d’expertises dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la dĂ©termination de la culpabilitĂ© de la personne mise en examen, fixer celles pour lesquelles les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables. Art. 161-2. – Si le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 161 excĂšde un an, le juge d’instruction peut demander que soit auparavant dĂ©posĂ© un rapport d’étape, qui est notifiĂ© aux parties selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 167. Les parties peuvent alors adresser en mĂȘme temps Ă  l’expert et au juge leurs observations en vue du rapport final. » III. – Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 166 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots ou aux avocats des parties ». IV. – AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 167 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si les avocats des parties ont fait connaĂźtre au juge d’instruction qu’ils disposent d’une adresse Ă©lectronique, l’intĂ©gralitĂ© du rapport peut leur ĂȘtre adressĂ©e par cette voie, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 803-1. » V. – AprĂšs l’article 167-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 167-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 167-2. – Le juge d’instruction peut demander Ă  l’expert de dĂ©poser un prĂ©rapport avant son rapport dĂ©finitif. Le ministĂšre public et les parties disposent alors d’un dĂ©lai minimum de quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financiĂšre, d’un mois, pour adresser en mĂȘme temps Ă  l’expert et au juge les observations Ă©crites qu’appelle de leur part ce prĂ©rapport. Au vu de ces observations, l’expert dĂ©pose son rapport dĂ©finitif. Si aucune observation n’est faite, le prĂ©rapport est considĂ©rĂ© comme le rapport dĂ©finitif. Le dĂ©pĂŽt d’un prĂ©+rapport est obligatoire si le ministĂšre public le requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81 lorsqu’elle est informĂ©e de la dĂ©cision ordonnant l’expertise en application des dispositions de l’article 161-1. » VI. – Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 168 du mĂȘme code est ainsi complĂ©tĂ© Le ministĂšre public et les avocats des parties peuvent Ă©galement poser directement des questions Ă  l’expert selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles 312 et 442-1. » VII. – L’article 186-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En cas d’appel d’une ordonnance refusant une demande de contre-expertise, les dispositions des troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as ne sont pas applicables et le prĂ©sident est tenu de transmettre le dossier au procureur gĂ©nĂ©ral, sauf si l’appel a Ă©tĂ© formĂ© hors dĂ©lai ou si l’appelant s’est dĂ©sistĂ© de son appel. » VIII. – L’article 803-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots ou par un envoi adressĂ© par un moyen de tĂ©lĂ©communication Ă  l’adresse Ă©lectronique de l’avocat et dont il est conservĂ© une trace Ă©crite ». Article 10 I. – L’article 175 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 175. – AussitĂŽt que l’information lui paraĂźt terminĂ©e, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la RĂ©publique et en avise en mĂȘme temps les parties et leurs avocats, soit verbalement avec Ă©margement au dossier, soit par lettre recommandĂ©e. Lorsque la personne est dĂ©tenue, cet avis peut Ă©galement ĂȘtre notifiĂ© par les soins du chef de l’établissement pĂ©nitentiaire, qui adresse sans dĂ©lai au juge d’instruction l’original ou la copie du rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par l’intĂ©ressĂ©. Le procureur de la RĂ©publique dispose alors d’un dĂ©lai d’un mois si une personne mise en examen est dĂ©tenue et de trois mois dans les autres cas pour adresser ses rĂ©quisitions motivĂ©es au juge d’instruction. Copie de ces rĂ©quisitions est adressĂ©e dans le mĂȘme temps aux avocats des parties par lettre recommandĂ©e. Les parties disposent de ce mĂȘme dĂ©lai d’un mois ou de trois mois Ă  compter de l’envoi de l’avis prĂ©vu au premier alinĂ©a pour adresser des observations Ă©crites au juge d’instruction, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81. Copie de ces observations est adressĂ©e en mĂȘme temps au procureur de la RĂ©publique. Dans ce mĂȘme dĂ©lai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler une demande ou prĂ©senter une requĂȘte sur le fondement des articles 81, neuviĂšme alinĂ©a, 82-1, 156, premier alinĂ©a, et 173, troisiĂšme alinĂ©a. À l’expiration de ce dĂ©lai, elles ne sont plus recevables Ă  formuler ou prĂ©senter de telles demandes ou requĂȘtes. À l’issue du dĂ©lai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la RĂ©publique et les parties disposent d’un dĂ©lai de dix jours si une personne mise en examen est dĂ©tenue et d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des rĂ©quisitions ou des observations complĂ©mentaires au vu des observations ou des rĂ©quisitions qui leur ont Ă©tĂ© communiquĂ©es. À l’issue du dĂ©lai de dix jours ou d’un mois prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de rĂšglement, y compris s’il n’a pas reçu de rĂ©quisitions ou d’observations dans le dĂ©lai prescrit. Les dispositions des premier, troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as et, s’agissant des requĂȘtes en nullitĂ©, du quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, sont Ă©galement applicables au tĂ©moin assistĂ©. » II. – L’article 184 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Cette motivation est prise au vu des rĂ©quisitions du ministĂšre public et des observations des parties qui ont Ă©tĂ© adressĂ©es au juge d’instruction en application des dispositions de l’article 175, en prĂ©cisant les Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  dĂ©charge concernant chacune des personnes mises en examen. » Chapitre IV Dispositions tendant Ă  assurer la cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale Article 11 L’article 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 4. – L’action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction prĂ©vue par l’article 2 peut aussi ĂȘtre exercĂ©e devant une juridiction civile, sĂ©parĂ©ment de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercĂ©es devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, mĂȘme si la dĂ©cision Ă  intervenir au pĂ©nal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procĂšs civil. La dĂ©cision rendue par la juridiction pĂ©nale postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision rendue par la juridiction civile peut cependant constituer une cause de rĂ©vision du procĂšs civil si au cours de l’instance civile une demande de sursis Ă  statuer pour bonne administration de la justice a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e et rejetĂ©e. » Article 12 I. – L’article 85 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Toutefois la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la RĂ©publique lui a fait connaĂźtre, Ă  la suite d’une plainte dĂ©posĂ©e devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-mĂȘme des poursuites, soit qu’un dĂ©lai de trois mois s’est Ă©coulĂ© depuis qu’elle a dĂ©posĂ© plainte devant ce magistrat, contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, ou depuis qu’elle a adressĂ© selon les mĂȘmes modalitĂ©s copie Ă  ce magistrat de sa plainte dĂ©posĂ©e devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilitĂ© n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un dĂ©lit prĂ©vu par la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse. » II. – L’article 86 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© S’il l’estime possible, il peut Ă©galement, en matiĂšre correctionnelle, faire procĂ©der, au cours d’une enquĂȘte prĂ©liminaire qui ne peut excĂ©der une durĂ©e de quinze jours, Ă  la vĂ©rification des faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile, cette vĂ©rification pouvant complĂ©ter les investigations dĂ©jĂ  effectuĂ©es Ă  la suite de la plainte mentionnĂ©e Ă  l’article 85. Avec l’accord du juge d’instruction, ces vĂ©rifications peuvent durer un mois. Si la plainte avec constitution de partie civile a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e pour des faits de nature correctionnelle contre une ou plusieurs personnes dĂ©signĂ©es de façon nominative et qu’il rĂ©sulte de cette enquĂȘte, ou de l’enquĂȘte dĂ©jĂ  effectuĂ©e Ă  la suite de la plainte prĂ©citĂ©e, des charges suffisantes contre ces personnes d’avoir commis ces faits, le procureur de la RĂ©publique peut, avec l’accord du juge d’instruction et de la partie civile, poursuivre ces personnes devant le tribunal correctionnel conformĂ©ment aux dispositions des articles 389, 390, 390-1 ou 394. Ces poursuites rendent caduque la plainte avec constitution de partie civile. Cette caducitĂ© est constatĂ©e par ordonnance du juge d’instruction. La personne ayant dĂ©posĂ© cette plainte, Ă  qui sa consignation est le cas Ă©chĂ©ant restituĂ©e, est alors considĂ©rĂ©e comme partie civile devant la juridiction de jugement. » ; 2° AprĂšs la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a, il est ajoutĂ© la phrase suivante Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement prendre des rĂ©quisitions de non-lieu dans le cas oĂč il est Ă©tabli de façon manifeste, le cas Ă©chĂ©ant au vu des investigations qui ont pu ĂȘtre rĂ©alisĂ©es Ă  la suite du dĂ©pĂŽt de la plainte ou en application des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, que les faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile n’ont pas Ă©tĂ© commis. » III. – Il est insĂ©rĂ© aprĂšs l’article 88-1 du mĂȘme code un article 88-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 88-2. – Le juge d’instruction peut, en cours de procĂ©dure, ordonner Ă  la partie civile qui demande la rĂ©alisation d’une expertise de verser prĂ©alablement un complĂ©ment de la consignation prĂ©vue par l’article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d’ĂȘtre mis Ă  sa charge en application du second alinĂ©a de l’article 800-1. Cette dĂ©cision est prise par ordonnance motivĂ©e susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. Elle peut Ă©galement ĂȘtre prise par la chambre de l’instruction saisie aprĂšs que le juge d’instruction a refusĂ© d’ordonner l’expertise demandĂ©e. Le complĂ©ment de consignation est restituĂ© s’il n’est pas fait application des dispositions du second alinĂ©a de l’article 800-1. » IV. – L’article 800-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un second alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Toutefois, lorsqu’il est fait application des dispositions des articles 177-2 ou 212-2 Ă  l’encontre de la partie civile dont la constitution a Ă©tĂ© jugĂ©e abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnĂ©es Ă  la demande de cette derniĂšre peuvent, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par ces articles, ĂȘtre mis Ă  la charge de celle-ci par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction. Les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a ne sont pas applicables lorsque la partie civile a obtenu l’aide juridictionnelle. » Article 13 I. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 236 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots aprĂšs avis » sont remplacĂ©s par les mots sur proposition ». II. – Au premier alinĂ©a de l’article 237 du mĂȘme code, les mots aprĂšs avis » sont remplacĂ©s par les mots sur proposition ». III. – L’article 238 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Si le prĂ©sident de la cour d’assises ne suit pas les propositions du ministĂšre public, le procureur gĂ©nĂ©ral peut demander que le rĂŽle soit arrĂȘtĂ© par le premier prĂ©sident de la cour d’appel. » Chapitre V Dispositions renforçant la protection des mineurs Article 14 AprĂšs l’article 706-51 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 706-51-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-51-1. – Tout mineur victime d’une des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 706-47 est assistĂ© par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction. À dĂ©faut de dĂ©signation d’un avocat par les reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur ou par l’administrateur ad hoc, le juge avise immĂ©diatement le bĂątonnier afin qu’il commette un avocat d’office. Les dispositions de l’article 114 sont applicables Ă  cet avocat en cas d’auditions ultĂ©rieures. » Article 15 L’article 706-52 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. – Au premier alinĂ©a, les mots , avec son consentement ou, s’il n’est pas en Ă©tat de le donner, celui de son reprĂ©sentant lĂ©gal, » sont supprimĂ©s. II. – Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots si le mineur ou son reprĂ©sentant lĂ©gal en fait la demande » sont remplacĂ©s par les mots sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction, si l’intĂ©rĂȘt du mineur le justifie ». III. – Le troisiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. Chapitre VI Dispositions finales Article 16 I. – Les dispositions de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant sa publication, sous rĂ©serve des dispositions ci-aprĂšs. II. – Les dispositions de l’article 2 entrent en vigueur Ă  la date fixĂ©e par le dĂ©cret prĂ©vu par l’article 52-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I de cet article, et au plus tard le premier jour du neuviĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, jusqu’à cette date, un dĂ©cret pris en application de l’article 52-1 peut instituer des pĂŽles de l’instruction dans les ressorts d’une ou plusieurs cours d’appel ou partie de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions de l’article 1er. Les juges d’instruction des juridictions dans lesquels ne seront pas instituĂ©s des pĂŽles demeurent compĂ©tents pour poursuivre jusqu’à leur terme les informations en cours Ă  la date d’institution des pĂŽles pour des faits de nature criminelle, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d’un dessaisissement s’il y a lieu Ă  cosaisine. III. – Les dispositions des articles 6 et 7 entrent en vigueur le premier jour du quinziĂšme mois suivant la date de publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, jusqu’à cette date, le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peut, d’office ou Ă  la demande de l’officier de police judiciaire, ordonner qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  un enregistrement audiovisuel conformĂ©ment aux dispositions de l’article 64-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I de l’article 6, et le juge d’instruction peut, d’office, sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou Ă  la demande des parties, dĂ©cider de procĂ©der Ă  un enregistrement audiovisuel conformĂ©ment aux dispositions de l’article 116-1 de ce code, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 7. Article 17 I. – IndĂ©pendamment de leur application de plein droit Ă  Mayotte sous les rĂ©serves prĂ©vues au II du prĂ©sent article, les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables, sous les mĂȘmes rĂ©serves, dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° L’article 804 est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. » ; 2° À l’article 877, il est insĂ©rĂ©, avant la rĂ©fĂ©rence 191 », les rĂ©fĂ©rences 52-1, 83-1, 83-2 » ; 3° Au chapitre II du titre III du livre VI, avant l’article 906, il est insĂ©rĂ© un article 905-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 905-1. – Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables. » Fait Ă  Paris, le 24 octobre 2006. SignĂ© Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre Le garde des sceaux, ministre de la justice SignĂ© Pascal CLÉMENT ImprimĂ© pour l’AssemblĂ©e nationale par JOUVE 11, bd de SĂ©bastopol, 75001 PARIS Prix de vente 1,50 € ISBN 2-11-121529-5 ISSN 1240 – 8468 En vente Ă  la Boutique de l'AssemblĂ©e nationale 7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - TĂ©l 01 40 63 00 33 © AssemblĂ©e nationale Article843 du Code de procĂ©dure civile. Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit ĂȘtre faite avant la date fixĂ©e pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque. La caducitĂ© est constatĂ©e d'office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre Ă  laquelle l'affaire est distribuĂ©e. L’article 145 du Code de procĂ©dure civile dispose que s’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©ré» Cette procĂ©dure permet Ă  toute partie d’obtenir du juge, et sans que l’adversaire en ait connaissance, la dĂ©signation d’un huissier de justice chargĂ© de se dĂ©placer dans les locaux ou au domicile de l’adversaire afin d’obtenir toutes preuves permettant d’établir les faits allĂ©guĂ©s, sans procĂ©dure contradictoire. Une procĂ©dure dĂ©rogeant au principe du contradictoire L’article 493 du Code de procĂ©dure civile dispose que L’ordonnance sur requĂȘte est une dĂ©cision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas oĂč le requĂ©rant est fondĂ© Ă  ne pas appeler de partie adverse.». La procĂ©dure issue de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile constitue donc une dĂ©rogation au principe du contradictoire qui veut que chacune des parties a Ă©tĂ© mise en mesure de discuter l'Ă©noncĂ© des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposĂ©s. L’absence de procĂ©dure au fond prĂ©alable Pour pouvoir l'utiliser la procĂ©dure issue de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile, aucune procĂ©dure au fond portant sur les mĂȘmes faits ne doit avoir Ă©tĂ© engagĂ©e. 3. L’existence d’un motif lĂ©gitime conditionnant la recevabilitĂ© de la demande La demande de mesure d’instruction formĂ©e en application de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile est subordonnĂ©e Ă  la seule existence d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Cf. Civ. 1, 12 mai 1993, Bull. n° 166. La procĂ©dure issue de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile constitue donc une dĂ©rogation Ă  l’exigence d’un intĂ©rĂȘt nĂ© et actuel comme condition de l’action en justice. Le requĂ©rant doit justifier d’un motif lĂ©gitime en dĂ©montrant l’existence d’une situation crĂ©dible, d’un litige Ă©ventuel ; le caractĂšre proportionnĂ© et lĂ©galement admissible de la mesure sollicitĂ©e ; la nĂ©cessitĂ© de solliciter une mesure prise non contradictoirement afin de garantir l’effet de surprise et empĂȘcher tout risque de disparition ou destruction des Ă©lĂ©ments de preuve. DĂ©pĂŽt de la requĂȘte L’article 494 du Code de procĂ©dure civile dispose que la requĂȘte doit porter l’indication prĂ©cise des piĂšces invoquĂ©es au soutien de la demande de constat. L’article 493 du Code de procĂ©dure civile dispose quant Ă  lui que la requĂȘte doit exposer les circonstances justifiant qu’il soit dĂ©rogĂ© au principe de la contradiction. Le juge qui fait droit Ă  la requĂȘte rend alors une ordonnance sur requĂȘte aux termes de laquelle il dĂ©finit et cadre la mission de l’huissier de justice. 5. Champ des biens pouvant ĂȘtre saisis par l’huissier De jurisprudence constante, les mesures d’instruction doivent ĂȘtre circonscrites aux faits litigieux dĂ©crits dans la requĂȘte Civ. 2Ăšme 8 fĂ©vrier 2006, Civ. 2Ăšme 16 mai 2012. L’huissier pourra rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situĂ©s dans les locaux visitĂ©s, quel qu’en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux prĂ©cĂ©demment exposĂ©s dans l’ordonnance le saisissant. A l’issue des opĂ©rations de saisie, l’huissier de justice place sous sĂ©questre les documents saisis sous format papier ou sous forme de CD-ROM et dresse un procĂšs-verbal qui dĂ©crit les opĂ©rations effectuĂ©es, les Ă©ventuelles dĂ©clarations de toute personne prĂ©sente et liste des Ă©lĂ©ments saisis. Ce procĂšs-verbal sera transmis au requĂ©rant quelques jours aprĂšs les opĂ©rations. 6. Voies de recours L’article 496 du CPC s’il est fait droit Ă  la requĂȘte, tout intĂ©ressĂ© peut en rĂ©fĂ©rer au juge qui a rendu l’ordonnance ». La voie procĂ©durale ouverte au dĂ©fendeur Ă  une mesure d’instruction in futurum consiste en l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ©-rĂ©tractation sur le fondement de l’article 497 du Code de procĂ©dure civile, qui permet de recrĂ©er le dĂ©bat contradictoire devant le juge initial ayant ordonnĂ© la mesure. Cette voie de recours de la rĂ©tractation n’est enfermĂ©e dans aucun dĂ©lai. Si elle est prononcĂ©e, la rĂ©tractation entraĂźnera l’annulation des mesures d’investigation et l’inopposabilitĂ© des Ă©lĂ©ments recueillis. Je suis Ă  votre disposition pour toute information complĂ©mentaire. MaĂźtre Steven CARNEL Avocat associĂ©. + 33 1 55 35 38 30 scarnel Commentairesde la Ministre sous chaque article; Table analytique; Table de concordance du nouveau Ă  l’ancien code et de l’ancien au nouveau code; Articles non en vigueur incorporĂ©s; Volume 2 : RĂšglements connexes au Code de procĂ©dure civile; CaractĂ©ristiques du produit: Reliure Ă  anneaux de haute qualitĂ©. Publication Ă  feuilles 1DĂšs les premiĂšres annĂ©es de l’IndĂ©pendance, l’AlgĂ©rie a consacrĂ© ses premiĂšres lois aux procĂ©dures judiciaires civiles, ainsi qu’à l’organisation juridictionnelle de ses instances judiciaires. Cela traduisait une volontĂ© rĂ©elle des pouvoirs publics du pays de mettre fin, dans ce domaine en particulier, Ă  la continuitĂ© du droit de l’ancienne puissance coloniale. C’était une question de souverainetĂ© ; l’AlgĂ©rie indĂ©pendante, devait se prĂ©valoir d’une organisation judiciaire propre, qui rĂ©pondait aux impĂ©ratifs d’un Etat nouvellement constituĂ©, et qui concordait aussi avec son choix, de l’époque, pour l’idĂ©ologie socialiste. 1 Voir Ordonnance n° 66-154 du 6 juin 1966, portant Code de procĂ©dure civile abrogĂ©e par la loi n° 0 ... 2Cette nouvelle organisation judiciaire s’était caractĂ©risĂ©e par l’absence d’ordre juridictionnel d’exception, car elle se voulait simple et gĂ©nĂ©rale, au vu des faibles moyens, humains et matĂ©riels qui s’offraient Ă  elle au lendemain de l’IndĂ©pendance. Dans cette perspective, les pouvoirs publics de l’époque, ont instituĂ©, en premiĂšre instance, les Tribunaux, qui sont, selon l’article premier de l’ancien Code de procĂ©dure civile1, des juridictions de droit commun, ayant compĂ©tence pour connaĂźtre toutes les actions civiles, commerciales ou sociales, sous rĂ©serve de leurs compĂ©tences territoriales. Les jugements rendus en toutes matiĂšres par ces tribunaux en premier ressort pouvaient faire l’objet d’appel par devant les Cours de Justice. Enfin, en matiĂšre de cassation, la Cour SuprĂȘme avait l’entiĂšre compĂ©tence pour statuer sur les pourvois en cassation formĂ©s contre les arrĂȘts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tous ordres. 3Il est aisĂ© de constater, que l’actuelle organisation juridictionnelle du pays, instituĂ©e par la loi n° 08-09 du 25 fĂ©vrier 2008 portant nouveau Code de procĂ©dure civile et administrative, ainsi que la loi organique n°05-11 du 17 juillet 2005 relative Ă  l’organisation judiciaire, ne prĂ©sente pas de grandes disparitĂ©s avec l’ancienne organisation. NĂ©anmoins, il est Ă  signaler que les pouvoirs publics ont opĂ©rĂ© un important changement sur l’ordre juridictionnel de la pĂ©riode socialiste qui a sĂ©vi jusqu’à la fin des annĂ©es quatre-vingts du siĂšcle dernier. En effet, durant cette pĂ©riode l’organisation juridictionnelle ne reposait pas sur une stricte sĂ©paration entre la justice civile et administrative. La dualitĂ© de juridiction en AlgĂ©rie, ne fut concrĂ©tisĂ©e qu’avec l’adoption de la Constitution de 1996 et la crĂ©ation en 1998 des tribunaux administratifs, le Conseil d’Etat et enfin le Tribunal des conflits. 4Au sein de cette organisation judiciaire civile, dite ordinaire du fait qu’elle ne comporte pas de juridictions d’exception, il existe des instances propres Ă  chaque contentieux, et Ă  tous les niveaux de l’instance. Ce sont les sections au niveau du tribunal, alors qu’au niveau des Cours d’appel et de la Cour suprĂȘme, il y a des chambres. 2 Voir dans ce sens, M. Koriche, Droit du travail, les transformations du droit algĂ©rien du tra ... 5Le contentieux social n’est pas en reste, car toutes les juridictions judiciaires algĂ©riennes, et de tous temps, ont comportĂ© en leur sein, des instances spĂ©cialisĂ©es dans le contentieux social. Et au regard de ces derniĂšres, seul le premier degrĂ© de juridiction la section sociale du tribunal constitue un intĂ©rĂȘt pour la prĂ©sente Ă©tude, en raison, d’une part, de la composition singuliĂšre de la formation de jugement spĂ©cialisĂ©e dans le rĂšglement des litiges sociaux2, individuels et collectifs et, d’autre part, dans la diligence de ses procĂ©dures et de son instance, qui ont pour but de rendre la justice et ainsi faire rentrer les salariĂ©s dans leurs droits lĂ©gitimes dans les plus brefs dĂ©lais. Il est vrai que toute justice souffre forcĂ©ment de lenteur excessive dĂ» Ă  l’accroissement du contentieux et Ă  la complexification de la procĂ©dure, ce qui reprĂ©sente pour les travailleurs un grief considĂ©rable. 6A cet effet, et dans la perspective d’apporter des remĂšdes Ă  cette lenteur qui porte prĂ©judice aux justiciables les plus fragiles les salariĂ©s, l’AlgĂ©rie a pris le parti de vouloir transformer la justice sociale d’une juridiction de droit commun respectant scrupuleusement la forme du procĂšs civil, Ă  une juridiction spĂ©ciale qui se rapproche dans la diligence de ses procĂ©dures et de son instance, aux juridictions du rĂ©fĂ©rĂ©, bien qu’elle statue au fond, voire parfois mĂȘme de maniĂšre dĂ©finitive dĂšs le premier degrĂ© de l’instance. 7Il convient donc de mettre en exergue cette tendance de la justice du travail en droit procĂ©durier algĂ©rien, qui tend Ă  devenir un principe gĂ©nĂ©ral de droit. Cela s’effectuera de deux maniĂšres diffĂ©rentes, la constatation, en premier lieu, de ce principe de diligence dans les instances qui statuent au fond I. Ensuite, en deuxiĂšme lieu, faire la lumiĂšre sur les nouvelles prĂ©rogatives du juge social en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© II. I - Le principe de diligence dans les juridictions sociales statuant au fond 3 Voir dans ce sens, M. Koriche, pp. 73-76 ; R. Ouadah, Conflits individuels et collec ... 4 Il est Ă  remarquer, que cette Ă©numĂ©ration exhaustive des matiĂšres est imparfaite car ne pouvant cou ... 8La section sociale qui se trouve au sein des tribunaux de premier ressort, est composĂ©e selon le procĂ©dĂ© de l’échevinage d’un magistrat de carriĂšre assistĂ© par deux assesseurs travailleurs et de deux assesseurs employeurs de maniĂšre paritaire3. Elle a, selon l’article 500 du Code de procĂ©dure civile et administrative, compĂ©tence exclusive dans sept matiĂšres diffĂ©rentes relatives aux contentieux individuels et collectifs du travail ainsi que celui de la sĂ©curitĂ© sociale4. C’est ce qui fait d’ailleurs son originalitĂ©. 5 Pour rappel, l’AlgĂ©rie dispose actuellement d’un nouveau Code de procĂ©dure civile instaurĂ© par la l ... 9Mais en dehors de cette compĂ©tence matĂ©rielle et cette composition collĂ©giale, la juridiction sociale du premier ressort reste assujettie, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, aux procĂ©dures du procĂšs civil, s’agissant de la saisine du tribunal ou du dĂ©roulement du procĂšs ou enfin de la prononciation du jugement et de son exĂ©cution. En effet, selon les termes de l’article 41 de la loi n° 90-04 du 06 novembre 1990 relative au rĂšglement des conflits individuels de travail sauf les cas ou la prĂ©sente loi en dispose autrement, sont applicables les dispositions de l’ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966 portant code de procĂ©dure civile »5. 10Alors mĂȘme que ces dispositions restent effectives, cela n’a pas empĂȘchĂ© les pouvoirs publics de doter la justice du travail de rĂšgles procĂ©duriĂšres particuliĂšres, ayant comme principale caractĂ©ristique la diligence ».En effet, le rĂšglement judiciaire du contentieux social ne pouvait se contenter de procĂ©dures de droit commun, de par leur lenteur et leur complexitĂ©, et cela dans un souci de prĂ©server les intĂ©rĂȘts sociaux professionnels des travailleurs. Cette exception Ă  la rĂšgle procĂ©duriĂšre de droit commun a touchĂ© tout le processus du dĂ©roulement de l’action judiciaire entreprise par-devant la section sociale du tribunal, de la saisine du tribunal compĂ©tent A jusqu’à l’exĂ©cution de la dĂ©cision de justice B. A – La diligence des procĂ©dures dans la saisine du tribunal et le dĂ©roulement de l’instance 6 Voir l’article 1 du C. P. C. A. stipulant que les dispositions du prĂ©sent code s’appliquent aux ... 7 Voir l’article 13 du C. P. C. A. 8 Voir l’article 14 du C. P. C. A. 9 Voir l’article 263 du C. P. C. A. 11L’action sociale, comme toute autre action de droit commun, reste assujettie aux procĂ©dures de saisine et d’instance Ă©dictĂ©es par le Code de procĂ©dure civile et administrative algĂ©rien6. Il faut, entre-autre, que les parties jouissent d’une qualitĂ© et d’un intĂ©rĂȘt prĂ©vu par la loi7, et que le tribunal soit saisi par le dĂ©pĂŽt au greffe d’une requĂȘte Ă©crite, signĂ©e et datĂ©e du demandeur ou de son mandataire ou de son avocat en autant de copie qu’il y a de parties8, ainsi que le dĂ©pĂŽt des conclusions des parties prenantes au procĂšs soit fait de maniĂšre contradictoire9. 12En plus des exigences procĂ©durales puisĂ©es du droit commun, la saisine de la section sociale du tribunal ainsi que le dĂ©roulement de son instance, sont rĂ©gis par des normes d’exception, cherchant, par tout moyen, l’attĂ©nuation de la durĂ©e du procĂšs. 1. Les procĂ©dures particuliĂšres concernant la saisine de la section sociale du tribunal 10 Cette procĂ©dure prĂ©alable de conciliation reste facultative lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side en dehors d ... 11 Pour plus d’informations sur la composition et les prĂ©rogatives des bureaux de conciliation dans le ... 13Il faut, tout d’abord, selon l’article 504 du Code de procĂ©dure civile et administrative algĂ©rien, porter l’action par devant la section sociale du tribunal compĂ©tent, dans un dĂ©lai n’excĂ©dant pas six 6 mois, Ă  compter de la date du procĂšs-verbal de non-conciliation, sous peine de forclusion. En effet, le rĂšglement des conflits individuels du travail est obligatoirement soumis, avant toute saisine du tribunal, Ă  une tentative de conciliation effectuĂ©e par les bureaux de conciliation10. Et si jamais, le diffĂ©rend entre les parties persiste, le bureau est contraint d’établir un procĂšs-verbal de non-conciliation11. Dans ce cas, la partie ayant intĂ©rĂȘt, munie de ce procĂšs-verbal, peut saisir la section sociale du tribunal compĂ©tent. 14Mais devant ce que les pouvoirs publics considĂšrent comme Ă©tant des abus en matiĂšre de demande d’introduction d’instance, oĂč les parties en conflit, les travailleurs en gĂ©nĂ©ral, prĂ©fĂ©raient attendre quelque mois, voire des annĂ©es, avant de saisir le tribunal, recherchant ainsi un Ă©ventuel changement d’un juge ou d’un assesseur qui compose la section sociale du tribunal concernĂ©, ou bien encore la cessation de l’activitĂ© lĂ©gale de l’employeur pour pouvoir nĂ©gocier directement avec le liquidateur entant que personne Ă©trangĂšre Ă  l’entreprise, il a Ă©tĂ© exigĂ© que l’action de justice soit inscrite et enrĂŽlĂ©e par devant le greffe du tribunal dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la dĂ©livrance du procĂšs-verbal de non-conciliation, sous peine de forclusion. 15NĂ©anmoins, cette exigence reste inopĂ©rante, tant que la loi ne prĂ©voit pas un dĂ©lai de forclusion pour la saisine du bureau de conciliation. Car il est aisĂ© aux parties litigieuses de ne prĂ©senter, par devant le bureau de conciliation, leur litige du travail, qu’aprĂšs un certain temps. 16Par ailleurs, lors de l’enregistrement de la requĂȘte d’introduction d’instance, le greffier se doit, en matiĂšre sociale, conformĂ©ment aux articles 505 du Code de procĂ©dure civile et administrative et 38 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, fixer la premiĂšre audience au plus tard dans les quinze 15 jours qui suivent la date d’introduction de l’instance. Cela est considĂ©rĂ© comme une rĂ©elle exception aux rĂšgles procĂ©duriĂšres de droit commun qui ne fixe aucun dĂ©lai particulier Ă  la tenue de la premiĂšre audience. 17C’est d’autant plus vrai, que l’article 16 du Code de procĂ©dure civile et administrative, exige d’observer au moins un dĂ©lai de vingt 20 jours entre la date de remise de la citation Ă  comparaĂźtre et la date de la premiĂšre audience. Ce dĂ©lai est augmentĂ© de trois 3 mois, si la personne citĂ©e Ă  comparaĂźtre rĂ©side Ă  l’étranger. Par consĂ©quent, il est impossible, au vu du dĂ©lai trĂšs court de la tenue de la premiĂšre audience en matiĂšre sociale, de pouvoir faire bĂ©nĂ©ficier le dĂ©fendeur des dĂ©lais de comparution fixĂ©s par la loi. Il revient donc au juge de la section sociale et Ă  ses assesseurs, d’estimer la suffisance du dĂ©lai accordĂ© au dĂ©fendeur pour pouvoir se prĂ©senter Ă  la premiĂšre audience, sachant qu’il ne peut prĂ©tendre Ă  un dĂ©lai excĂ©dent les quinze 15 jours. 18Dans la pratique, ce dĂ©lai de quinze 15 jours n’est guĂšre respectĂ©, ni par les tribunaux qui fixent, en gĂ©nĂ©ral, la date de la premiĂšre audience au-delĂ  des quinze 15 jours au vue du nombre Ă©levĂ© des affaires Ă  traiter, ni par les huissiers de justice qui demandent toujours un dĂ©lai supplĂ©mentaire afin de pouvoir rĂ©aliser la citation Ă  comparaĂźtre. Dans ce cas de figure, oĂč l’une des partie se trouve empĂȘchĂ©e de comparaĂźtre pour dĂ©faut de citation, le juge peut, conformĂ©ment Ă  l’article 264 du Code de procĂ©dure civile et administrative, prolonger le dĂ©lai de citation en renvoyant l’affaire Ă  une prochaine audience. Ce problĂšme de respect des dĂ©lais fixĂ©s par la loi ne peut ĂȘtre rĂ©glĂ©, qu’une fois que le lĂ©gislateur aura lĂ©gifĂ©rĂ© sur un dĂ©lai de citation propre Ă  l’action sociale, en concordance avec le dĂ©lai de la tenue de la premiĂšre audience. 2 - Les procĂ©dures particuliĂšres concernant le dĂ©roulement de l’instance de la section sociale du tribunal 19Il s’agit lĂ  d’écourter autant que possible la durĂ©e des dĂ©bats entre les parties au procĂšs pour ne pas mettre Ă  mal les droits sociaux professionnels des travailleurs. A cet effet, le juge, selon les articles 505 du Code de procĂ©dure civile et administrative et 38 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, est tenu de statuer dans les plus brefs dĂ©lais. Au sens de ces deux textes de loi, il est raisonnable de penser que le juge et ses assesseurs de la section sociale doivent se contenter de deux Ă  trois audiences avant de clore les plaidoiries afin de dĂ©libĂ©rer. B – Les dĂ©cisions de justice Ă  caractĂšre diligent propres Ă  la section sociale 20A la lecture des textes de loi, on peut constater que le juge de la section sociale jouit d’un pouvoir dĂ©cisionnel exceptionnel. Effectivement, il a la facultĂ© de statuer en premier et dernier ressort par dĂ©cision dĂ©finitive ayant acquis l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e, dans les cas prĂ©vus par la loi 1.Il lui est permis aussi, de rendre des dĂ©cisions Ă  exĂ©cution provisoire, voire mĂȘme Ă  exĂ©cution immĂ©diate 2. 1 - Les jugements de la section sociale rendus en premier et en dernier ressort 21L’article 21 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail donne compĂ©tence Ă  la section sociale de statuer en premier et dernier ressort sur les matiĂšres suivantes Lorsque la demande porte au principal sur l’annulation de sanctions disciplinaires Ă©dictĂ©es par l’employeur Ă  l’encontre du demandeur travailleur, sans qu’il ait Ă©tĂ© fait application des procĂ©dures disciplinaires lĂ©gales et/ou conventionnelles obligatoires ; Lorsqu’il s’agit de la dĂ©livrance de certificat de travail, bulletins de paie ou d’autres documents lĂ©galement prĂ©vus, pour attester de l’activitĂ© professionnelle du demandeur travailleur. 12 En droit algĂ©rien le licenciement abusif est un licenciement Ă  caractĂšre disciplinaire qui n’est pa ... 13 Voir sur le licenciement irrĂ©gulier et abusif en AlgĂ©rie, M. Koriche, op. cit., p. 218. 22Il faut ajouter Ă  ces deux prĂ©cĂ©dents cas, la sanction propre au licenciement abusif12, car survenant en violation des dispositions de l’article 73 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, et prĂ©vue par l’article 73-4 alinĂ©a 2 de la mĂȘme loi. ConformĂ©ment aux dispositions de cet article 73-4, la section sociale statue, lĂ  aussi, en premier et dernier ressort, en se prononçant soit sur la rĂ©intĂ©gration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis, soit sur l’octroi au travailleur d’une compensation pĂ©cuniaire qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six 6 mois de salaire, sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts Ă©ventuels13. 14 Ce jugement est rĂ©putĂ© dĂ©finitif et ne peut ĂȘtre frappĂ© d’appel. Cependant, il reste susceptible de ... 23Par consĂ©quent, si le licenciement disciplinaire est rĂ©putĂ© abusif ou irrĂ©gulier, ou lorsque le travailleur se trouve empĂȘchĂ© par le fait de son employeur, de prouver sa qualitĂ© professionnelle, la section sociale du tribunal compĂ©tent, statue en premier et dernier ressort14. Cela constitue une exception au principe de la double juridiction » consacrĂ©e par l’article 6 du Code de procĂ©dure civile et administrative. 15 Voir article 33 du C. P. C. A. 24En effet, les juridictions de droit commun du premier degrĂ©, y compris la section sociale, statuent, gĂ©nĂ©ralement, en premier ressort, par jugements susceptibles d’appel, Ă  moins que le montant des demandes, prĂ©sentĂ©es par le demandeur, n’excĂšde pas deux cent mille dinars algĂ©riens. Dans ce cas, le tribunal statue en premier et dernier ressort15. 2 - Les jugements ou les ordonnances de la section sociale Ă  exĂ©cution provisoire ou immĂ©diate 16 J. Vincent, ProcĂ©dure civile, 19Ăšme Ă©d., PrĂ©cis Dalloz 1978, p. 739, n° 561. 25L’exĂ©cution provisoire est dĂ©finie par un auteur français comme Ă©tant un bĂ©nĂ©fice qui permet au gagnant d’exĂ©cuter un jugement dĂšs sa signification, malgrĂ© l’effet suspensif du dĂ©lai des voies de recours ordinaire ou de leur exercice »16. Il s’agit donc d’un moyen rapide et exceptionnel, accordĂ© Ă  la partie au procĂšs qui a eu gain de cause, afin de mettre en Ă©chec tout obstacle s’opposant Ă  l’exĂ©cution de sa dĂ©cision de justice. 26En droit algĂ©rien, le juge et ses assesseurs formant la section sociale, jouissent de la facultĂ© de rendre des dĂ©cisions de justice Ă  exĂ©cution provisoire dans des cas prĂ©cisĂ©s par la loi de maniĂšre limitative. Cette rĂšglementation des dĂ©cisions de justice Ă  exĂ©cution provisoire ou immĂ©diate, recĂšle en son sein, des divergences et des contradictions qui sont de nature Ă  rendre la mission du juge trĂšs ardue, voire parfois impossible. 27En effet, selon l’article 22 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, le juge et ses assesseurs formant la section sociale du tribunal compĂ©tent, sont dans l’obligation de rendre des dĂ©cisions de justice Ă  exĂ©cution provisoire, dans les matiĂšres suivantes L’application ou l’interprĂ©tation d’une convention ou un accord collectif de travail ; L’application ou l’interprĂ©tation de tout accord conclu au titre de la procĂ©dure de conciliation devant le bureau de conciliation ; Le paiement des rĂ©munĂ©rations et indemnitĂ©s des six 6 derniers mois. 28Les deux premiers cas constituent un moyen offert Ă  l’une des parties, travailleur ou employeur, ayant intĂ©rĂȘt pour faire valoir ses droits, de façon immĂ©diate, Ă  travers l’interprĂ©tation ou l’application, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit d’un accord conclu au titre de la procĂ©dure de conciliation et figurant dans le procĂšs-verbal de conciliation Ă©manant du bureau de conciliation. Il est vrai que l’exĂ©cution provisoire pour ces deux cas, demeure nĂ©cessaire pour garantir la force obligatoire des conventions ou accords collectifs et des accords de conciliation. Cela Ă©viterait forcĂ©ment, la survenance Ă©ventuelle de litiges entre les parties signataires, ou pis encore, qu’un litige aux consĂ©quences limitĂ©es, se dĂ©gĂ©nĂšrerait en un grand conflit collectif. 17 Voir article 22 de la loi n° 90-04 relative au rĂšglement des conflits individuels du travail. 29Concernant le troisiĂšme cas de jugement Ă  exĂ©cution provisoire, en l’occurrence le paiement des rĂ©munĂ©rations et indemnitĂ©s des six 6 derniers mois, le bĂ©nĂ©ficiaire rĂ©side forcĂ©ment en la personne du travailleur. A cet effet, le juge et ses assesseurs se doivent de statuer avec diligence, sur le bien-fondĂ© de la demande du travailleur, et ainsi rendre un jugement Ă  exĂ©cution immĂ©diate nonobstant appel ou opposition, en raison du caractĂšre alimentaire du salaire. Par contre, pour les rĂ©munĂ©rations et indemnitĂ©s qui vont au-delĂ  des six 6 derniers mois, leur exĂ©cution provisoire n’est pas obligatoire. Elle reste soumise Ă  l’apprĂ©ciation du juge et des assesseurs formant la section sociale17. De plus la demande de crĂ©ance concernant les salaires se prescrit, conformĂ©ment Ă  l’article 309 du Code civil, par cinq ans. Cela veut dire, que le travailleur ne peut entreprendre une action de justice pour rĂ©clamer des salaires non payĂ©s vieux de cinq ans et plus. 30On en dĂ©duit, que la section sociale formĂ©e par un juge professionnel et des assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs et les employeurs, rend par jugement en premier ressort, de maniĂšre obligatoire ou facultative selon les cas prĂ©vus par la loi, des dĂ©cisions Ă  exĂ©cution provisoire. Par consĂ©quent, la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail dans son article 22, accorde ce pouvoir au juge et aux assesseurs formant la section sociale. C’est donc une compĂ©tence collĂ©giale qui s’exerce au moyen d’un jugement. 31NĂ©anmoins, et en ce qui concerne l’exĂ©cution du procĂšs-verbal de conciliation qui Ă©mane du bureau de conciliation, l’article 34 alinĂ©a 1er de la mĂȘme loi Ă©dicte qu’ en cas d’inexĂ©cution de l’accord de conciliation par l’une des parties dans les conditions et les dĂ©lais fixĂ©s Ă  l’article 33 de la prĂ©sente loi, le prĂ©sident du tribunal, siĂ©geant en matiĂšre sociale, saisi d’une requĂȘte Ă  exĂ©cution, ordonne Ă  sa premiĂšre audience, le dĂ©fendeur rĂ©guliĂšrement convoquĂ©, l’exĂ©cution immĂ©diate du procĂšs-verbal de conciliation, sous astreinte journaliĂšre qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  25 % du salaire mensuel minimum garanti, tel que fixĂ© par la lĂ©gislation et la rĂšglementation en vigueur ». A la lecture de ce texte, on peut constater que la mĂȘme loi recĂšle en son sein deux dispositions contradictoires. 32En effet, l’article 34, suscitĂ©, donne compĂ©tence des dĂ©cisions de justice Ă  exĂ©cution immĂ©diate et non pas provisoire, bien que cela soit la mĂȘme chose, concernant l’exĂ©cution du procĂšs-verbal de conciliation, Ă  la seule personne du prĂ©sident du tribunal siĂ©geant en matiĂšre sociale la section sociale, sans ses assesseurs. C’est donc une compĂ©tence individuelle et non plus collĂ©giale comme prĂ©vu par l’article 22. Par ailleurs, la dĂ©cision Ă  exĂ©cution immĂ©diate est exercĂ©e par ordonnance et non plus par jugement, chose rĂ©servĂ©e d’ordinaire au juge du rĂ©fĂ©rĂ©. 33Cette contradiction est de nature Ă  compliquer la tĂąche du juge qui se retrouve embarrassĂ©, ne sachant pas vers Ă  quelle disposition se rĂ©fĂ©rer. Lui faudrait-il privilĂ©gier la rapiditĂ© et l’efficacitĂ© en optant pour les dispositions de l’article 34 qui lui offrent les prĂ©rogatives du juge du rĂ©fĂ©rĂ© et la possibilitĂ© d’ordonner l’exĂ©cution immĂ©diate, sous astreinte, du procĂšs-verbal de conciliation dĂšs la premiĂšre audience, privant ainsi le dĂ©fendeur, bien qu’il soit rĂ©guliĂšrement convoquĂ© citĂ© Ă  comparaĂźtre, de faire valoir ses exceptions et d’ĂȘtre entendu par le juge contradictoirement. Ou bien opterait-il pour les dispositions de l’article 22, en prenant plus de temps Ă  dĂ©cider de l’exĂ©cution provisoire, aprĂšs qu’il ait pu entendre les parties contradictoirement, et qu’il ait dĂ©libĂ©rĂ© collĂ©gialement en prĂ©sence de ses assesseurs par jugement ? 34Pour mettre fin Ă  cette divergence normative, le lĂ©gislateur est intervenu en 2008 Ă  travers la promulgation du nouveau Code de procĂ©dure civile et administrative. En effet, il est stipulĂ© dans son article 508 que le prĂ©sident de la section sociale peut ĂȘtre saisi par requĂȘte aux fins d’exĂ©cution immĂ©diate, dans les deux cas suivants inexĂ©cution de l’accord de conciliation par l’une des parties ; inexĂ©cution de tout ou partie d’un accord collectif de travail auquel sont parties des reprĂ©sentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs ». 35Aussi l’article 509 du Code de procĂ©dure civile et administrative, prĂ©voit que le prĂ©sident de la section sociale ordonne l’exĂ©cution immĂ©diate de la dĂ©cision, sous astreinte comminatoire, telle que prĂ©vue par la lĂ©gislation du travail. L’ordonnance est exĂ©cutoire de plein droit, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours ». 36Il est Ă  remarquer, que ces deux articles du Code de procĂ©dure civile et administrative, ne prĂ©voient l’exĂ©cution immĂ©diate que dans deux cas seulement. Le premier concerne l’inexĂ©cution d’un accord de conciliation Ă©manant du bureau de conciliation, oĂč le lĂ©gislateur du nouveau code, a repris la mĂȘme formulation de l’article 34 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, Ă  l’exception de l’obligation faite au prĂ©sident de la section sociale, d’ordonner dĂšs la premiĂšre audience l’exĂ©cution immĂ©diate du procĂšs-verbal de conciliation. Quant au deuxiĂšme cas, il porte sur l’inexĂ©cution d’un accord collectif de travail prĂ©vu par l’article 35 de la mĂȘme loi, s’agissant de l’exĂ©cution sous astreinte seulement. Cela veut dire que le juge de la section sociale se trouve, lĂ  aussi, investi des prĂ©rogatives du juge du rĂ©fĂ©rĂ©. 37Par consĂ©quent, il est aisĂ© de constater que le nouveau Code de procĂ©dure civile et administrative adoptĂ© en 2008 a privilĂ©giĂ© les dispositions des articles 34 et 35 de la loi de 1990 relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, en accordant au juge de la section sociale les prĂ©rogatives du rĂ©fĂ©rĂ©. Il a aussi abrogĂ© implicitement et partiellement les deux premiers cas prĂ©vu par l’article 22 de cette mĂȘme loi, Ă  savoir, l’inexĂ©cution du procĂšs-verbal de conciliation relative au rĂšglement des conflits individuels du travail et de l’accord collectif de travail. L’abrogation implicite a pour fondement l’alinĂ©a 3 de l’article 2 du Code civil, du fait que le nouveau texte rĂšglemente diffĂ©remment une matiĂšre auparavant rĂ©gie par l’ancien texte. 38Mais en dĂ©pit de son abrogation partielle et implicite, l’article 22 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, conserve la majoritĂ© de ses dispositions, en l’occurrence, son troisiĂšme cas, dans sa totalitĂ©, relative au non payement des six derniers mois de salaire et des indemnitĂ©s professionnelles. Quant aux deux premiers cas, rĂšglementĂ©s de nouveau par le Code de procĂ©dure civile et administrative, ils continuent d’ĂȘtre rĂ©gis par l’article 22 de cette mĂȘme loi pour tout ce qui est relatif Ă  l’interprĂ©tation des procĂšs-verbaux de conciliation et des conventions et accords collectifs de travail. 39Enfin, eu Ă©gard Ă  la formulation maladroite de l’article 508 du Code de procĂ©dure civile et administrative, qui restreint ses dispositions au seul accord collectif de travail auquel sont parties des reprĂ©sentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs, il est permis de dire que les conventions collectives de travail, qui constituent selon l’article 114 de loi relative aux relations de travail, un accord Ă©crit sur l’ensemble des conditions d’emploi et de travail pour une ou plusieurs catĂ©gories professionnelles, restent assujetties aux dispositions de l’article 22 de la loi relative aux rĂšglements des conflits individuels du travail, du fait de ne pas avoir Ă©tĂ© abrogĂ©es implicitement par l’article 508 du Code de procĂ©dure civile et administrative. II – Le principe de diligence dans les juridictions du rĂ©fĂ©rĂ© 40En cas de situation urgente ou pour des difficultĂ©s d’exĂ©cution ayant trait aux relations collectives ou individuelles du travail, les parties en conflit ont le droit de saisir le juge du rĂ©fĂ©rĂ© afin d’ordonner les mesures adĂ©quates et nĂ©cessaires pour y remĂ©dier de maniĂšre diligente. Ces prĂ©rogatives du juge du rĂ©fĂ©rĂ© sont en droit social algĂ©rien allouĂ©es d’une part, au prĂ©sident du tribunal qui jouit de ces attributions de maniĂšre exclusive A. D’autre part, et de maniĂšre exceptionnelle, au juge de la section sociale du tribunal compĂ©tent B. A - Les attributions du prĂ©sident du tribunal du rĂ©fĂ©rĂ© dans le contentieux social 18 M. Koriche, p. 78. 41Comme le fait remarquer un auteur algĂ©rien, il n’existe pas un juge du rĂ©fĂ©rĂ© propre au contentieux social18. Et en cas d’urgence ou de difficultĂ© d’exĂ©cution les parties peuvent saisir le prĂ©sident de la section des rĂ©fĂ©rĂ©s qui a une compĂ©tence gĂ©nĂ©rale dans ce domaine. Pour cela, il faudra aux parties en conflit, les travailleurs et les employeurs, se conformer aux dispositions du Code de procĂ©dure civile et administrative dans son chapitre rĂ©servĂ© au rĂ©fĂ©rĂ© et aux ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©. Effectivement, l’action en rĂ©fĂ©rĂ© est assujettie Ă  deux sortes de condition, des conditions procĂ©durales 1 et des conditions de fond 2. 1 - Les conditions procĂ©durales de l’action en rĂ©fĂ©rĂ© 42Selon l’article 299 du Code de procĂ©dure civile et administrative, dans tous les cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agit de dĂ©cider d’une mesure de sĂ©questre ou de toute mesure conservatoire, l’affaire est portĂ©e par devant la section des rĂ©fĂ©rĂ©s au sein du tribunal du lieu de l’incident ou de la mesure sollicitĂ©e, au moyen d’une requĂȘte Ă©crite d’introduction d’instance remise par le demandeur ayant intĂ©rĂȘt et qualitĂ©, au greffe du tribunal qui se charge de l’enregistrer et de fixer la date de la premiĂšre audience, dans les plus brefs dĂ©lais, vu l’urgence. 19 Voir article 301 C. P. C. A. 20 Voir article 302 C. P. C. A. 43Aussi, les dĂ©lais de citation peuvent ĂȘtre rĂ©duits au maximum Ă  vingt-quatre heures ; mais en cas d’extrĂȘme urgence la citation peut avoir lieu d’heure Ă  heure, Ă  condition qu’elle soit signifiĂ©e en personne au dĂ©fendeur ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal ou ce cas il est permis de prĂ©senter la requĂȘte directement, et en dehors des heures de travail et les jours fĂ©riĂ©s, au magistrat chargĂ© des rĂ©fĂ©rĂ©s au siĂšge de la juridiction, avant inscription sur le registre tenu au greffe20. 2 - Les conditions de fond de l’action en rĂ©fĂ©rĂ© 21 Voir article 310 C. P. C. A. et s.. 22 Voir article 303 C. P. C. A. 44L’action en rĂ©fĂ©rĂ© constitue une procĂ©dure exceptionnelle instituĂ©e dans les cas d’urgences ou de mesure de sĂ©questre ou de toute mesure conservatoire. Elle requiĂšre une procĂ©dure contradictoire, contrairement aux ordonnances sur requĂȘte21. Par principe, et conformĂ©ment Ă  l’article 303 de Code de procĂ©dure civile et administrative, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne prĂ©judicie pas au principal, elle est prĂ©vue, plutĂŽt, pour permettre au demandeur de parer au plus pressĂ© en faisant prendre, par une voie rapide, des mesures immĂ©diatement exĂ©cutoires, mais de caractĂšre provisoire, nonobstant les voies de recours22. B - Les attributions du prĂ©sident de la section sociale en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© 45La section sociale est une juridiction de fond, elle statue au principal afin de mettre fin au litige Ă  caractĂšre social. A cet effet, dans le cas oĂč le litige ne constitue pas une contestation sĂ©rieuse au fond, son rĂšglement est soumis exclusivement Ă  la section des rĂ©fĂ©rĂ©s qui siĂšge dans le mĂȘme tribunal compĂ©tent. Exceptionnellement, le prĂ©sident de la section sociale du tribunal du premier ressort ainsi que le prĂ©sident de la chambre sociale se trouvant au niveau de la Cour d’appel, se voient attribuer les prĂ©rogatives du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, mais seulement dans un domaine trĂšs restreint. 46Effectivement, et selon les articles 506 et 507 du Code de procĂ©dure civile et administrative, le prĂ©sident de la section sociale peut ordonner, par ordonnance susceptible d’appel, toutes mesures provisoires ou conservatoires, pour faire cesser tout acte de nature Ă  entraver la libertĂ© de travail. C’est dans ce seul domaine, oĂč il est permis au juge de la section sociale de se prĂ©valoir des attributions du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. 47A la lumiĂšre des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 90-02 du 06 fĂ©vrier 1990, relative Ă  la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits collectifs de travail et Ă  l’exercice du droit de grĂšve, l’entrave Ă  la libertĂ© du travail se rĂ©alise par des actes de nature Ă  empĂȘcher, par menaces, manƓuvres frauduleuses, violence ou voies de fait, un travailleur, un employeur ou ses reprĂ©sentants, d’accĂ©der Ă  leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre l’exercice de leur activitĂ© professionnelle. Dans ces cas prĂ©cis, le demandeur peut saisir directement la section sociale du tribunal compĂ©tent, afin de lui permettre de parer au plus pressĂ©, en faisant prendre par ordonnance susceptible d’appel, des mesures provisoires ou conservatoires Ă  caractĂšre exĂ©cutoire. 48Si jamais l’occupation des locaux professionnels, par des travailleurs grĂ©vistes, avait pour but d’entraver la libertĂ© du travail telle que prĂ©vue par l’article 34 de la loi relative Ă  la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits collectifs de travail et Ă  l’exercice du droit de grĂšve, le prĂ©sident de la section sociale, peut ordonner l’évacuation des locaux, conformĂ©ment Ă  l’article 35 de la mĂȘme loi, sur demande de l’employeur. 49En dĂ©pit de ces attributions exceptionnelles allouĂ©es au prĂ©sident de la section sociale, il aurait mieux fallu les Ă©largir, au point de permettre Ă  cette juridiction du fond de statuer en la forme du rĂ©fĂ©rĂ©, dans tous les cas d’urgence ou pour dĂ©cider de toutes les mesures conservatoires ou de sĂ©questre en relation avec les conflits individuels ou collectifs du travail. Cela aboutirait forcĂ©ment Ă  priver le juge du rĂ©fĂ©rĂ© le prĂ©sident du tribunal de ses prĂ©rogatives Ă  chaque fois que le litige est Ă  caractĂšre social. En revanche, le prĂ©sident de la section sociale, Ă©tant un magistrat professionnel et jouissant d’une expĂ©rience indĂ©niable dans le rĂšglement des conflits sociaux, aurait dans ce type de litige une compĂ©tence exclusive. 50En conclusion, il est avĂ©rĂ© que le rĂšglement particulier des procĂ©dures propres au procĂšs social, Ă©dictĂ© par la lĂ©gislation procĂ©durale algĂ©rienne, tel que dĂ©montrĂ©e plus haut, demeure en totale concordance avec l’ordre public social qui a pour but la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts des travailleurs, partie la plus vulnĂ©rable dans la relation de travail. En effet, il rĂ©sulte de tout conflit social, individuel ou collectif, que le travailleur se retrouve, en gĂ©nĂ©ral, en situation d’extrĂȘme prĂ©caritĂ©, particuliĂšrement quand il y a perte d’emploi. Il Ă©tait, par consĂ©quent, impĂ©ratif pour le lĂ©gislateur algĂ©rien, de prĂ©voir une procĂ©dure judiciaire particuliĂšre, qui protĂšge, par sa diligence, les intĂ©rĂȘts des travailleurs. 51NĂ©anmoins, cette rĂšglementation particuliĂšre n’est pas exempte de tout dĂ©faut, du fait qu’elle est limitĂ©e et restreinte, car ne concernant qu’une infime partie des procĂ©dures qui rĂ©gissent le procĂšs social. Ce dernier reste effectivement, gouvernĂ©, dans sa grande majoritĂ©, parle droit commun de la procĂ©dure civile, qui est inadaptĂ© Ă  ce cas de figure. A cet effet, il serait prĂ©fĂ©rable pour lĂ©gislateur algĂ©rien qu’il aille vers une gĂ©nĂ©ralisation totale de ses procĂ©dures particuliĂšres, qui se fondent essentiellement sur le principe de diligence, en les Ă©largissant Ă  tout le processus du dĂ©roulement de l’action sociale, depuis la saisine de la juridiction compĂ©tente jusqu’à l’exĂ©cution de la dĂ©cision de justice. 52Par ailleurs, il est aussi regrettable de voir un rĂ©el dĂ©calage entre ce qui est prĂ©vu dans les textes de loi en matiĂšre de procĂ©dures diligentes, et son application par les personnes concernĂ©es. En effet, et en dĂ©pit de toutes les dispositions normatives cherchant Ă  affirmer le principe de diligence dans la procĂ©dure du procĂšs social, les sections sociales des tribunaux se contentent gĂ©nĂ©ralement d’appliquer les procĂ©dures judiciaires civiles communes Ă  tout procĂšs, quelle que soit sa nature, malgrĂ© leur lenteur, privant ainsi le justiciable le travailleur en particulier, des avantages et exceptions que lui confĂšre la loi en matiĂšre sociale.
lorsquele procureur de la république est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire
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Enapplication des articles 548 et 549 du Code de procĂ©dure civile, l’appel peut ĂȘtre incidemment relevĂ© par l’intimĂ© tant contre l’appelant que contre les autres intimĂ©s. Et l’appel incident peut Ă©galement Ă©maner, sur l’appel
MEMOIREDE FRAIS DE JUSTICE DES PERSONNES DESIGNEES PAR LE JUGE POUR ENTENDRE UN MINEUR I. Textes applicables - Pour l’accomplissement de la mission : . article 388-1 du code civil ;. articles R. 93, A. 43-13 et A.43.14 du code de procĂ©dure pĂ©nale. - En cas de dĂ©placement, dĂ©cret 2006-781 du 3 juillet 2006 et ses arrĂȘtĂ©s d’application.
CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) #comment> Partie .- #comment> Livre PRÉLIMINAIRE .- Titre - II DE LA CONCILIATION. Article 24 .- Aucune demande introductive d'instance, exceptĂ© celles qui sont Ă©noncĂ©es en l'article suivant, ne pourra, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre portĂ©e devant le juge de paix, en
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