Article L121-1-1 - Code de la consommation » Version à la date d'aujourd'hui ou du Voir les modifications dans le temps Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 juillet 2016 Code de la
1. Les pratiques commerciales trompeuses sont applicables aux relations entre professionnelsDerriennic & Associés 25 juillet 2022[…] En réponse à ce pourvoi, la Cour de cassation a rappelé le contenu de l'article L121-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et est venue réaffirmer le principe selon lequel les pratiques commerciales trompeuses sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels ». L'arrêt de la cour d'appel a donc été cassé. […] Lire la suite…2. La publicité sur 20 avril 2022L'article L. 121-1 du Code de la consommation prévoit cette exigence selon laquelle toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur l'un ou plusieurs des éléments ci après existence, nature, composition, qualité, prix, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication… des biens ou services qui font l'objet de la publicité […] […] Par principe, selon les dispositions de l'article L121-5 du Code de la consommation la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France. […] Lire la suite…3. Publicité trompeuse qualification et sanctionsGouache Avocats 28 février 2022La même année, la loi du 4 août 2008 dite Loi LME » a introduit dans le Code de la consommation un article décrivant des situations dans lesquelles la pratique commerciale trompeuse était présumée. Cet article est applicable aux professionnels également. Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?EnFrance, le code de la consommation apparaît entre 1993 et 1995 (Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992, article 12) ; il est composé de cinq livres. La protection des consommateurs et la promotion d'une consommation dynamique et équilibrée sont ses objectifs principaux. L'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 a refondu la partie législative Code de la consommationChronoLégi Article L121-1 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016 Naviguer dans le sommaire du code Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. en haut de la page Codede la consommation (ancien) PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. préliminaire - Art. L. 562-1) Art. préliminaire LIVRE PREMIER - INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET
CoralieAmbroise-Castérot. Démarchage funéraire : l'implicite vassalité des dispositions spéciales du code général des collectivités territoriales à l'article L. 121-21 du code de la consommation. Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, Dalloz, 2008, pp.91. halshs-02244562
Article L121-20-1 abrogé Version en vigueur du 01 juin 2008 au 14 juin 2014Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 VModifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 31Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement.
Codede la consommation (ancien) Informations éditoriales. Code de la consommation (ancien) Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire . Code de la
En lisant le titre de cet article, vous vous êtes peut-être dit que j'étais pris d'une passion soudaine pour le droit de la consommation. C'est en partie la raison de cette article, l'autre partie étant que le litige avec l'agence de voyage sur internet que j'ai eu a fait des petits et je suis maintenant face à un autre litige. Je vous copie le courriel que j'ai envoyé à la société en question, vous verrez, tout est dedans. " Vous n'êtes pas sans savoir que sur votre site internet, l'encart publicitaire qui propose le logement que j'ai réservé mentionne la formule suivante Alpes du Nord – Deux alpes ». Faisait explicitement référence à la station de ski Les Deux-Alpes ». Or, l'appartement en situation n'est pas situé ni au sein, ni à proximité immédiate de ladite station de ski. Cela constitue une infraction à l'article L121-1 du code de la consommation dont je reproduit une partie ci dessous. " pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants a L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; " Or, une l'infraction à cette article constitue un délit qui expose les dirigeants de votre société à des amendes et à des peines de prison . Les juridictions pénales ont fait de nombreuses fois application de cette règle et ont facilité son utilisation à tel point que la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre criminelle dans un arrêt du 8 décembre 1987 a estimé que Le seul fait de l'existence d'une publicité trompeuse suffit pour que l'infraction soit constituée indépendamment de toute intention précise chez l'agent ». Les condamnations des voyagistes au titre des pratiques commerciales de ce type sont nombreuses. Je ne vous citerai ici que trois exemples 6 mois de prison avec sursis et euros d'amende. Club med Tribunal correctionnel de Paris, septembre 2007, 15 000 euros d'amende. Promovacances Mars 2007 15000 euros d'amende pour la société et 5000 euros pour son PDG. Nous sommes d'ores et déjà entré en contact avec la DGCRF la Direction Génerale de la Concurrence et de la Repression des Fraudes ainsi qu'avec l'association UFC – Que choisir qui nous ont assuré de la parfaite faisabilité de la démarche. Nous n'avons pour le moment pas saisi le procureur de la République, préférant dans un premier une démarche à l'amiable. A titre personnel, nous demandons qu'un logement au sein de la station Les Deux-Alpes » soit fourni comme nous l'attendions et si ce n'est pas possible, nous demandons la résiliation sans frais A titre collectif, nous demandons la suppression de la mention litigieuse afin que d'autres clients ne soient pas abusés comme nous l'avons été. En l'absence de réponse de votre part et en cas de réponse négative, nous enverrons dans un premier temps un courrier recommandé et dans un deuxième temps, nous saisirons le procureur de la République du dossier que nous avons d'ores et déjà préparé. En nous constituant partie civile, il nous sera alors possible d'obtenir réparation. Cordialement, Monsieur et Madame Apprenti-juriste"laprestation de service (article L.111-1 du Code de la consommation). En cas de défaut de livraison à la date ou au délai prévu ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le client peut vous enjoindre, par un écrit, d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire