L 223-34, L. 225-205, L. 236-14, L. 236-21, 1844-5, L. 141-12 Question : il existe diffĂ©rents dĂ©lais d'opposition des crĂ©anciers, quels sont-ils ? RĂ©ponse : il diffĂšre ainsi que leur point de dĂ©part selon les opĂ©rations envisagĂ©es. Les dĂ©lais ne se calculent pas de la mĂȘme maniĂšre selon qu'ils sont exprimĂ©s en jour ou en mois (voir article 641 du code de procĂ©dure Lorsque l’on parle de droits patrimoniaux en droit des sociĂ©tĂ©s, il s’agit des parts sociales d’une sociĂ©tĂ© ou d’autres valeurs mobiliĂšres. La cession des parts sociales entre associĂ©s est donc clairement concernĂ©e par le droit patrimonial du droit des sociĂ©tĂ©s. Une part sociale est un titre reprĂ©sentant une partie du capital d’une sociĂ©tĂ© qui n’a pas le statut de la sociĂ©tĂ© par actions. Donnant droit Ă  une partie du capital, les parts sociales sont dĂ©tenues par les associĂ©s. La cession des parts sociales entre associĂ©s est donc quelque chose de normal. Cependant, celle-ci peut connaĂźtre des limitations. En effet, la cession des parts sociales en associĂ©s peut ĂȘtre interdite par les statuts, mais aussi par les associĂ©s eux-mĂȘmes en dehors des statuts. Le droit des sociĂ©tĂ©s est caractĂ©risĂ© par la place qu’il donne Ă  la libertĂ© contractuelle. Une limitation de la cession des parts sociales entre associĂ©s pourra dĂ©ranger. Toutefois, une telle limitation de la cession des parts sociales entre associĂ©s dĂ©pend du type de sociĂ©tĂ©. En effet, le statut de l’associĂ© et les droits qui y sont attachĂ©s varient en fonction du type de sociĂ©tĂ© dans lequel il Ă©volue. Il est tantĂŽt commerçant, tantĂŽt civil, les deux statuts pouvant mĂȘme cohabiter dans une mĂȘme sociĂ©tĂ©. Cependant, un certain nombre de caractĂ©ristiques sont communes Ă  tous les types d’associĂ©s, comme les droits patrimoniaux par exemple. MĂȘme si une dĂ©finition gĂ©nĂ©rique est possible Ă  la base, ces droits voient leur application modulĂ©e lĂ  encore en fonction du type de sociĂ©tĂ©. Il en va ainsi de la cession des parts sociales entre associĂ©s d’une sociĂ©tĂ©, qui est soumise Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques Ă  chaque type et que les statuts particuliers Ă  chacune d’entre elles peuvent encore adapter dans les limites de la lĂ©galitĂ©. Une premiĂšre partition est dĂ©jĂ  possible ici entre les sociĂ©tĂ©s par actions, dont les droits sociaux sont ces actions, et les autres sociĂ©tĂ©s dont le capital est constituĂ© de parts sociales Ă  proprement parler. La sociĂ©tĂ© anonyme SA par exemple sera exclue de ce dĂ©veloppement. En effet, les sociĂ©tĂ©s dont le capital est divisĂ© en actions rĂ©pondent Ă  des rĂšgles distinctes, les actionnaires ne bĂ©nĂ©ficiant pas des mĂȘmes droits que les propriĂ©taires de parts sociales. Cette division est cependant relativement insatisfaisante dans la mesure oĂč un type de sociĂ©tĂ©, la sociĂ©tĂ© en commandite par actions, permet qu’il y ait les deux associĂ©s. Il conviendra de se reporter, pour les associĂ©s titulaires de parts sociales, de se reporter au rĂ©gime de la sociĂ©tĂ© en commandite simple SCS. Cette approche bipartite ne peut se comprendre sans dĂ©finir ce qu’est une part sociale, dĂ©finition dont dĂ©coule celle de l’associĂ©. Il s’agit d’un titre de propriĂ©tĂ© sur le capital d’une sociĂ©tĂ© commerciale qui n’a pas le statut d’une sociĂ©tĂ© par actions. Elles sont dĂ©tenues par les associĂ©s de et font partie de leur patrimoine. Alors qu’une action d’une sociĂ©tĂ© anonyme peut ne pas ouvrir un droit de vote pour son propriĂ©taire, l’associĂ© possĂ©dant une part sociale a automatiquement un droit de vote, plus ou moins important selon le type de structure. Pour ce dernier, son droit de vote dĂ©pendra tantĂŽt du nombre de titres qu’il possĂšde, tantĂŽt non, encore une fois en fonction du type de sociĂ©tĂ©. Enfin, la cession de parts sociales est soumise Ă  un droit d’enregistrement de 3 % peu important le type de sociĂ©tĂ©, Ă  moins qu’il ne s’agisse d’une sociĂ©tĂ© principalement immobiliĂšre. Comme pour les sociĂ©tĂ©s par actions, il existe un type de sociĂ©tĂ© de personne qui l’est de facto puisqu’elle est unipersonnelle. Il s’agit de l’entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e EURL. Il n’en sera pas question ici puisqu’elle n’est composĂ©e que d’un associĂ©. En cas de cession d’une partie seulement des parts sociales, l’entreprise se transforme en une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, le capital n’étant plus dĂ©tenu par une seule personne. Puisqu’il s’agit de sociĂ©tĂ©s de personnes, la sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Ă©tant souvent considĂ©rĂ©e comme hybride, la cession des parts sociales revĂȘt une importance plus marquĂ©e que pour les sociĂ©tĂ©s de capitaux. C’est, selon les auteurs, l’intuitu personae qui marque la diffĂ©rence. Elle prend une forme plus contraignante que dans les sociĂ©tĂ©s de capitaux. Toutefois, elle est gĂ©nĂ©ralement assouplie lorsqu’il s’agit d’une cession entre associĂ©s, l’intuitu personae n’étant alors pas complĂštement remis en cause. Une attention toute particuliĂšre doit alors ĂȘtre prĂȘtĂ©e Ă  l’articulation entre le type de sociĂ©tĂ© et la cession des parts sociales qu’il suppose, les deux Ă©tant effectivement liĂ©s. La distinction principale qui peut ĂȘtre faite entre les sociĂ©tĂ©s dont le capital est constituĂ© de parts sociales repose Ă©videmment sur le caractĂšre hybride de la SARL. En effet, la cession de parts sociales entre associĂ©s semble devoir diffĂ©rer en fonction de s’ils sont soumis Ă  une responsabilitĂ© limitĂ©e I ou Ă  une responsabilitĂ© illimitĂ©e. Dans ce second cas, la responsabilitĂ© des associĂ©s impose un contrĂŽle plus important en cas de cession, mĂȘme entre eux II. I - Une cession facilitĂ©e en cas de responsabilitĂ© limitĂ©e La SARL, seule sociĂ©tĂ© dont le capital est composĂ©e de parts sociales Ă  ĂȘtre Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, est communĂ©ment considĂ©rĂ©e comme ayant un statut spĂ©cial. Il ne s’agit pas ici de prendre parti dans ce dĂ©bat, mais il n’en reste pas moins que sont statut, de par sa forme particuliĂšre, suppose un rĂ©gime spĂ©cifique quant Ă  la cession, des parts sociales. Lorsqu’elle intervient entre associĂ©s, il n’est pas nĂ©cessaire qu’elle emporte l’agrĂ©ment de la sociĂ©tĂ© A sauf dans certains cas oĂč elle reviendrait Ă  un dĂ©sĂ©quilibre dans le rapport des forces B. A - L’obligation d’agrĂ©ment amĂ©nagĂ©e Comme dans toute sociĂ©tĂ©, l’associĂ© d’une SARL dispose de droits politiques, financiers et patrimoniaux. Ces droits sont Ă©minemment liĂ©s les uns aux autres. Ainsi, les droits politiques sont, pour la SARL du moins, liĂ©s au nombre de parts possĂ©dĂ©es par chaque associĂ©, Ă  l’image de ce qui se fait dans la sociĂ©tĂ© anonyme. De mĂȘme, le droit aux dividendes, c'est-Ă -dire la participation aux bĂ©nĂ©fices, est liĂ© Ă  ce mĂȘme nombre de parts sociales. En principe, la cession de parts sociales d’une SARL est conditionnĂ©e par l’obtention d’un agrĂ©ment, notamment parce que leur rĂ©partition n’est prĂ©vue que dans les statuts de la sociĂ©tĂ©. Elles ne sont pas physiquement reprĂ©sentĂ©es, comme peuvent l’ĂȘtre par exemple les actions. L’article L223-14 du Code de commerce dispose donc que les parts sociales ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es Ă  des tiers Ă©trangers Ă  la sociĂ©tĂ© qu'avec le consentement de la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant au moins la moitiĂ© des parts sociales, Ă  moins que les statuts prĂ©voient une majoritĂ© plus forte ». L’article est sans Ă©quivoque l’agrĂ©ment n’est nĂ©cessaire qu’en cas de cession Ă  l’extĂ©rieur de la sociĂ©tĂ©. Dans le cas d’une cession Ă  un autre associĂ©, l’agrĂ©ment n’est plus obligatoire. En plus de cette disposition, le code de commerce comporte Ă©galement un article L223-16 qui est encore plus explicite les parts sont librement cessibles entre les associĂ©s ». Les statuts de la SARL peuvent tout de mĂȘme y dĂ©roger en prĂ©voyant l’obligation d’obtenir un agrĂ©ment mĂȘme en cas de cession entre associĂ©s. En pareil cas, ce sera l’article L223-14 qui s’appliquera avec la possibilitĂ© de rĂ©duire la majoritĂ© nĂ©cessaire ainsi que les dĂ©lais qui y sont prĂ©vus. B - Un rapport des forces en Ă©quilibre Cette possibilitĂ© rĂ©servĂ©e par l’article L223-16 permet ainsi d’encadrer un possible changement de majoritĂ©, ce qui reste nĂ©anmoins une option. De plus, la cession du contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ© est un acte commercial. Alors qu’une simple cession de parts sociales est civile et emporte la compĂ©tence des tribunaux civils, la cession de contrĂŽle est assimilĂ©e Ă  la cession d’entreprise. La cession devient alors commerciale et c’est au juge consulaire que revient l’éventuel contentieux. Par ailleurs, si l’associĂ© acquĂ©reur se retrouve, Ă  la suite de la cession, seul possesseur de l’intĂ©gralitĂ© des parts sociales, la SARL devient alors une EURL. Ce n’est pas le seul dĂ©sĂ©quilibre relatif Ă  la cession de parts sociales envisageable. Concernant les droits financiers, il est Ă©galement est possible de prĂ©voir des parts sociales donnant droit Ă  des intĂ©rĂȘts plus importants qu’habituellement. Toutes les parts peuvent ne pas ĂȘtre touchĂ©es certains associĂ©s se retrouveraient avec des dividendes beaucoup plus importants que d’autres alors mĂȘme qu’ils auraient autant voire moins de parts, et donc moins de poids en termes de vote. Le rĂ©gime relativement libĂ©ral de la SARL, bien que fermĂ©, s’oppose aux autres sociĂ©tĂ©s de personnes dont le rĂ©gime impose un contrĂŽle beaucoup plus poussĂ© de la part des associĂ©s et de la sociĂ©tĂ©. L’originalitĂ© ici rĂ©sulte dans la proximitĂ© de rĂšgle entre les formes commerciales et civiles. II - Un contrĂŽle renforcĂ© des associĂ©s en cas de responsabilitĂ© illimitĂ©e Les deux principaux exemples de ce contrĂŽle qui peut ĂȘtre plus important sont la sociĂ©tĂ© en nom collectif SNC et la sociĂ©tĂ© en commandite simple SCS. En parallĂšle, le capital de la sociĂ©tĂ© civile est Ă©galement composĂ© de parts sociales, raison pour laquelle il convient Ă©galement de s’y intĂ©resser, d’autant plus qu’elle rĂ©pond Ă  des rĂšgles proches des deux autres. Il est possible de cerner deux niveaux de contrĂŽle. En effet, en marge du contrĂŽle, l’agrĂ©ment n’est pas toujours obligatoire. Une gradation sensible s’opĂšre entre les cas oĂč l’agrĂ©ment reste facultatif, les statuts pouvant y dĂ©roger A et le cas de la SNC pour laquelle le contrĂŽle est maximum B. A - Un contrĂŽle fort, compensĂ© par une libertĂ© statutaire La SCS, bien que proche de la sociĂ©tĂ© en commandite par actions, se diffĂ©rencie de celle-ci du fait qu’elle n’est justement pas par actions. NĂ©anmoins, le commanditĂ© de la sociĂ©tĂ© en commandite par actions dispose de parts sociales. Dans ces sociĂ©tĂ©s, et particuliĂšrement dans la SCS, cohabitent des commanditĂ©s qui ont le statut de commerçant et des commanditaires qui sont, eux, civils en application de l’article L222-1 du Code de commerce. Ces derniers sont schĂ©matiquement les investisseurs de la sociĂ©tĂ© et ont une responsabilitĂ© limitĂ©e, Ă  l’inverse des commanditĂ©s dont la responsabilitĂ© est illimitĂ©e. Pour ce type de sociĂ©tĂ© aussi ce sont les statuts qui indiquent le montant des apports de chaque associĂ©, commanditĂ©s comme commanditaires, ce qui implique la mĂȘme remarque que pour la SARL une cession de parts sociales devra ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance de la sociĂ©tĂ©. L’article L222-8 du Code de commerce dispose qu’en principe les parts sociales ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es qu'avec le consentement de tous les associĂ©s ». Les statuts peuvent Ă©videmment dĂ©roger Ă  la rĂšgle en dispensant d’agrĂ©ment les cessions de parts sociales, qu’il s’agisse d’une vente Ă  un tiers Ă©tranger ou Ă  un associĂ©. Le mĂȘme article prĂ©voit ainsi que les statuts peuvent stipuler [
] que les parts des associĂ©s commanditaires sont librement cessibles entre associĂ©s ». En revanche, les statuts peuvent ĂȘtre plus stricts pour le commanditĂ© dans le cas oĂč il souhaiterait cĂ©der ses parts Ă  un commanditaire. Ils peuvent alors prĂ©voir que le commanditĂ© doit rechercher le consentement de tous les commanditĂ©s et de la majoritĂ© en nombre et en capital des commanditaires ». En parallĂšle, la sociĂ©tĂ© civile rĂ©pond Ă  une logique relativement analogue. L’article 1861 du Code civil dispose qu’en principe l’agrĂ©ment est nĂ©cessaire mais il prĂ©voit Ă©galement une exception. Une dĂ©rogation Ă  la rĂšgle peut ĂȘtre prĂ©vue dans les statuts, en rendant libre la cession de parts sociales entre associĂ©s. À l’inverse, le principe est pleinement applicable en cas de cession entre conjoints quand bien mĂȘme les deux conjoints seraient dĂ©jĂ  associĂ©s dans la sociĂ©tĂ© en question. De façon plus gĂ©nĂ©rale que ce qui vient d’ĂȘtre exposĂ©, la SCS est soumise aux mĂȘmes rĂšgles que la SNC, Ă  l’exclusion des rĂšgles relatives Ă  la cession de parts sociales. Elles sont en effet un peu plus strictes en ce qui concerne la SNC. B - La cession des parts sociales de la SNC conditionnĂ©e par l’agrĂ©ment La SNC est communĂ©ment considĂ©rĂ©e comme la forme de sociĂ©tĂ© la plus fermĂ©e. MalgrĂ© cette constatation, il semblerait qu’elle soit plus courante que la SCS. Quoi qu’il en soit, comme pour n’importe qu’elle sociĂ©tĂ© de personne, ce sont les statuts qui prĂ©voient la rĂ©partition des parts sociales. Un Ă©crit est donc, sans surprise, exigĂ©. Le code de commerce va encore plus loin en imposant trois formalitĂ©s diffĂ©rentes dont deux ont pour but de la rendre opposable. L’article L221-14 du Code de commerce dispose ainsi que la cession des parts sociales doit ĂȘtre constatĂ©e par Ă©crit ». De plus, afin d’ĂȘtre opposable Ă  la sociĂ©tĂ© et sans que soit distinguĂ© une cession classique d’une cession entre associĂ©s, elle doit remplir les formes prĂ©vues par l’article 1690 du Code civil, Ă  savoir ĂȘtre consignĂ©e dans un acte authentique. L’article L221-14, qui peut d’ailleurs s’appliquer aussi aux SARL, amĂ©nage tout de mĂȘme la possibilitĂ© de recourir Ă  un formalisme allĂ©gĂ© en dĂ©posant un original de l’acte de cession au siĂšge de la sociĂ©tĂ©. À l’issu de ces formalitĂ©s, il convient encore d’observer une certaine publicitĂ© par l’intermĂ©diaire du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s afin de rendre la cession opposable au tiers. L’aspect fermĂ© de la SNC semble devoir ĂȘtre sensiblement adouci par cette obligation de publicitĂ©. ARTICLES QUI POURRAIERNT VOUS INTERESSER Liquidation judiciaire de SARL Le recouvrement de crĂ©ances Les droits des associĂ©s Clauses d'agrĂ©ment Sources retour Ă  la rubrique 'Autres articles' 20Annonces immobiliĂšres disponibles sur Nice. 20 Annonces immobiliĂšres. disponibles sur Nice. Affinez ma recherche. Appartement Nice 14. Terrain Nice 2. Maison Nice 1. Aux alentours de Nice. Biens Ă  vendre sur Aspremont.
L'actionnaire qui n'aurait pas procĂ©dĂ© rĂ©guliĂšrement aux dĂ©clarations prĂ©vues aux I, II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 auxquelles il Ă©tait tenu est privĂ© des droits de vote attachĂ©s aux actions excĂ©dant la fraction qui n'a pas Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e pour toute assemblĂ©e d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de deux ans suivant la date de rĂ©gularisation de la notification. Dans les mĂȘmes conditions, les droits de vote attachĂ©s Ă  ces actions et qui n'ont pas Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©s ne peuvent ĂȘtre exercĂ©s ou dĂ©lĂ©guĂ©s par l'actionnaire dĂ©faillant. Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la sociĂ©tĂ© a son siĂšge social peut, le ministĂšre public entendu, sur demande du prĂ©sident de la sociĂ©tĂ©, d'un actionnaire ou de l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durĂ©e ne pouvant excĂ©der cinq ans, de ses droits de vote Ă  l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procĂ©dĂ© aux dĂ©clarations prĂ©vues Ă  l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respectĂ© le contenu de la dĂ©claration prĂ©vue au VII de cet article pendant la pĂ©riode de six mois suivant sa publication dans les conditions fixĂ©es par le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers.
ArrĂȘtĂ©MinistĂ©riel n° 2016-761 du 14 dĂ©cembre 2016 habilitant un agent de la Direction de l'Environnement. Vu le Code de la mer et notamment ses articles L.223-1, L.224-1, L.242-1 et L.244-2 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant les conditions d'application de l'article premier de la loi n° 834 du 8 dĂ©cembre 1967 ; Vu l'Ordonnance
Code de commerceChronoLégi Article L223-10 - Code de commerce »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation. L'action se prescrit par le délai prévu au premier alinéa de l'article L. en haut de la page
En renonçant au bĂ©nĂ©fice de discussion dĂ©fini Ă  l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Les dĂ©lais d'opposition : rĂ©duction de capital, fusion, scission, TUP, fonds de commerce (L. 223-34, L. 225-205, L. 236-14, L. 236-21, 1844-5, L. 141-12) Corporate Matthieu Vincent October 7, 2021. Next. Le porteur unique d’une Ă©mission
CongĂ©s payĂ©s annuels EmployĂ©s et personnel de maĂźtrise Article 55 Le rĂ©gime des congĂ©s payĂ©s est Ă©tabli conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur sous rĂ©serve des prĂ©cisions apportĂ©es par le prĂ©sent chapitre. Article 56 La pĂ©riode des congĂ©s s'Ă©tend du 1er mai au 31 octobre de chaque annĂ©e. NĂ©anmoins, le point de dĂ©part de la pĂ©riode prise en considĂ©ration pour l'apprĂ©ciation du droit au congĂ© reste fixĂ© au 1er juin de chaque annĂ©e. A l'intĂ©rieur de la pĂ©riode des congĂ©s ainsi fixĂ©e, l'ordre des dĂ©parts est fixĂ© par l'employeur aprĂšs avis des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, compte tenu de la situation de famille des bĂ©nĂ©ficiaires, notamment des possibilitĂ©s de congĂ©s du conjoint dans le secteur privĂ© ou public et de la durĂ©e de leurs services chez l'employeur. Les conjoints travaillant dans une mĂȘme entreprise ont droit Ă  un congĂ© simultanĂ©. La pĂ©riode des vacances scolaires sera accordĂ©e par prioritĂ© au personnel dont les enfants frĂ©quentent l'Ă©cole. Article 59 L'ordre de dĂ©part en congĂ© devra ĂȘtre communiquĂ© Ă  chaque ayant droit au moins 2 mois avant son dĂ©part et affichĂ© dans l'entreprise. Cadres Les congĂ©s payĂ©s seront attribuĂ©s selon la lĂ©gislation en vigueur. Fractionnement des congĂ©s des employĂ©s et du personnel de maĂźtrise Article 57 Fractionnement des congĂ©s Compte tenu des modifications apportĂ©es par l'ordonnance du 16 janvier 1982, le fractionnement des congĂ©s lĂ©gaux est soumis aux rĂšgles suivantes a Le fractionnement est subordonnĂ© Ă  un accord entre l'employeur et le salariĂ© concernĂ© ; b Le congĂ© payĂ© dont la durĂ©e ne dĂ©passe pas 12 jours ouvrables doit ĂȘtre continu ; c Cette fraction de 12 jours ouvrables doit ĂȘtre attribuĂ©e pendant la pĂ©riode du 1er mai au 31 octobre ; d La durĂ©e des congĂ©s pris en une seule fois ne peut excĂ©der 24 jours ouvrables ; e Les jours de congĂ© restant dus au-delĂ  de cette fraction peuvent ĂȘtre accordĂ©s en une ou plusieurs fois soit pendant la pĂ©riode du 1er mai au 31 octobre, soit en dehors de cette pĂ©riode. Si la 4e semaine est prise en dehors de la pĂ©riode du 1er mai au 31 octobre, le salariĂ© a droit Ă  2 jours ouvrables de congĂ©s supplĂ©mentaires si le nombre de jours de congĂ©s pris en dehors de cette pĂ©riode est de 6, ou supĂ©rieur Ă  6. Il a droit Ă  1 jour si ce nombre est de 3, 4 ou 5 jours. Aucun congĂ© supplĂ©mentaire ne lui est dĂ» sur la 5e semaine de congĂ©s payĂ©s. Lorsque les jours de congĂ© excĂ©dant la fraction de 12 jours sont accordĂ©s pendant la pĂ©riode du 1er mai au 31 octobre, aucun congĂ© supplĂ©mentaire n'est dĂ» en vertu de la loi, quel que soit leur nombre. f Toutefois, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© soit aprĂšs accord individuel du salariĂ©, soit par accord collectif d'Ă©tablissement, aux rĂšgles Ă©noncĂ©es ci-dessus en c et e . CongĂ© supplĂ©mentaire pour anciennetĂ© EmployĂ©s et personnel de maĂźtrise Article 62 CongĂ© supplĂ©mentaire d'anciennetĂ© ModifiĂ© par avenant du 1er avril 1993 La durĂ©e du congĂ© lĂ©gal est augmentĂ© d'un congĂ© supplĂ©mentaire d'anciennetĂ© qui ne sera pas accolĂ© au congĂ© principal, sauf accord de l'entreprise, et qui est Ă©tabli comme suit 1 jour ouvrable aprĂšs 15 ans de service dans l'entreprise ; 2 jours ouvrables aprĂšs 20 ans de service dans l'entreprise ; 3 jours ouvrables aprĂšs 25 ans de service dans l'entreprise. Ce congĂ©, s'il est pris en dehors de la pĂ©riode du 1 er mai au 31 octobre, ne donnera lieu Ă  aucun supplĂ©ment basĂ© sur l'article L. 223-8 du code du travail. Les droits aux congĂ©s d'anciennetĂ© s'apprĂ©cient au 1er juin de chaque annĂ©e soit Ă  l'expiration de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence. Cadres La durĂ©e du congĂ© lĂ©gal est augmentĂ©e d'un congĂ© supplĂ©mentaire d'anciennetĂ© qui ne sera pas accolĂ© au congĂ© principal, sauf accord de l'entreprise, et qui est Ă©tabli comme suit 1 jour ouvrable aprĂšs 15 ans de service dans l'entreprise ; 2 jours ouvrables aprĂšs 20 ans de service dans l'entreprise ; 3 jours ouvrables aprĂšs 25 ans de service dans l'entreprise. Ce congĂ©, s'il est pris en dehors de la pĂ©riode du 1 er mai au 31 octobre, ne donnera lieu Ă  aucun supplĂ©ment basĂ© sur l'article L. 223-8 du code du travail. CongĂ© supplĂ©mentaire pour rappel d'un employĂ© ou personnel de maĂźtrise en congĂ© Article 58 Le rappel d'un employĂ© en congĂ© ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sĂ©rieusement motivĂ©. L'employĂ© rappelĂ© a droit Ă  2 jours ouvrables de congĂ©s annuels supplĂ©mentaires en sus du congĂ© restant Ă  courir, non compris le dĂ©lai de voyage. Ses frais de voyage aller et retour seront intĂ©gralement remboursĂ©s. CongĂ© supplĂ©mentaire pour travail en sous-sol d'un employĂ© ou personnel de maĂźtrise Article 60 SalariĂ©s travaillant en sous-sol AprĂšs 1 an de prĂ©sence dans l'entreprise, les salariĂ©s travaillant dans les sous-sols bĂ©nĂ©ficieront de 1 jour supplĂ©mentaire de congĂ©s payĂ©s par pĂ©riode de 3 mois passĂ©s en permanence dans les sous-sols. Ce congĂ© ne pourra, sauf accord de l'employeur, ĂȘtre accolĂ© au congĂ© principal et, s'il est pris en dehors du 1er mai au 31 octobre, ne donnera lieu Ă  aucun supplĂ©ment basĂ© sur l'article 7 de la loi n° 69-424 du 16 mai 1969. CongĂ© supplĂ©mentaire des travailleurs handicapĂ©s 5. CongĂ© supplĂ©mentaire Afin de compenser les contraintes supplĂ©mentaires subies par les personnes salariĂ©es en situation de handicap dans l'accomplissement de leur travail, les salariĂ©s reconnus comme travailleurs handicapĂ©s bĂ©nĂ©ficient d'un jour de congĂ© annuel payĂ© supplĂ©mentaire. Ce jour de congĂ© annuel payĂ© supplĂ©mentaire est acquis au travailleur handicapĂ© des lors qu'il peut justifier, au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, d'un temps de travail effectif ouvrant droit au congĂ© maximum prĂ©vu par l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail. Il doit ĂȘtre pris au cours de la pĂ©riode de prise des congĂ©s et ne peut ĂȘtre reportĂ© sur la pĂ©riode suivante. CongĂ©s exceptionnels pour Ă©vĂ©nements familiaux EmployĂ©s et personnel de maĂźtrise Article 61 CongĂ©s exceptionnels ModifiĂ© par avenant du 1er avril 1993 En dehors des congĂ©s payĂ©s lĂ©gaux, les employĂ©s ont droit Ă  des congĂ©s payĂ©s de courte durĂ©e, sur demande justifiĂ©e - prĂ©sentĂ©e 8 jours Ă  l'avance en ce qui concerne les dispositions des alinĂ©as 4 et 5 du paragraphe a et celles du paragraphe b - dans les conditions suivantes a Sans considĂ©ration de temps de prĂ©sence 1. En cas de dĂ©cĂšs du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe 3 jours ouvrables. 2. En cas de dĂ©cĂšs des beaux-parents, d'un frĂšre ou d'une soeur 1 jour ouvrable. 3. En cas de naissance d'un enfant ou de placement d'un enfant au foyer en vue de son adoption, pour le pĂšre et pour la mĂšre adoptive, si celle-ci ne demande pas Ă  bĂ©nĂ©ficier du congĂ© d'adoption accordĂ© aux femmes salariĂ©es dans le cadre de l'assurance maternitĂ© 3 jours ouvrables. 4. En cas de mariage de l'intĂ©ressĂ© 4 jours ouvrables. 5. En cas de mariage d'un enfant 1 jour ouvrable. b AprĂšs 6 mois de prĂ©sence 1. En cas de mariage de l'intĂ©ressĂ© 5 jours ouvrables. 2. En cas de mariage ou d'entrĂ©e en religion d'un enfant 2 jours ouvrables consĂ©cutifs dont le jour de la cĂ©rĂ©monie. 3. En cas de premiĂšre communion d'un enfant le jour de la cĂ©rĂ©monie, s'il est un jour ouvrable. 4. En cas de dĂ©mĂ©nagement 1 jour tous les 5 ans. c AprĂšs 3 mois d'anciennetĂ© CongĂ© de prĂ©sĂ©lection militaire dans la limite de 3 jours. Cadres Article 19 CongĂ©s exceptionnels ModifiĂ© par avenant du 1er dĂ©cembre 1988 En dehors des congĂ©s annuels, les cadres ont droit Ă  des congĂ©s payĂ©s de courte durĂ©e pour les Ă©vĂ©nements de famille prĂ©vus ci-dessous aprĂšs 6 mois de prĂ©sence mariage de l'intĂ©ressĂ© 5 jours ouvrables ; mariage ou entrĂ©e en religion d'un enfant 2 jours ouvrables consĂ©cutifs dont le jour de la cĂ©rĂ©monie ; premiĂšre communion d'un enfant, le jour de la cĂ©rĂ©monie ; sans considĂ©ration de temps de prĂ©sence dĂ©cĂšs du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe 3 jours ouvrables ; dĂ©cĂšs d'un beau-parent, d'un frĂšre ou d'une soeur 1 jour ouvrable ; naissance d'un enfant loi du 18 mai 1946 3 jours ouvrables ; en cas de mariage de l'intĂ©ressĂ© 4 jours ouvrables ; en cas de mariage d'un enfant 1 jour ouvrable. CongĂ© pour soigner un parent malade des employĂ©s et du personnel de maĂźtrise Article 63 CongĂ© spĂ©cial Ă  demi-salaire ModifiĂ© par avenant du 1er avril 1993 Il sera accordĂ© aux employĂ©s des congĂ©s, payĂ©s Ă  demi-salaire, dans la limite maximum de 15 jours par an et sur prĂ©sentation d'un certificat mĂ©dical indiquant que la prĂ©sence de la mĂšre ou du pĂšre est obligatoire pour soigner Ă  la maison un de ses enfants gravement malade. Les dispositions du paragraphe prĂ©cĂ©dent bĂ©nĂ©ficieront au mari pour soigner sa femme ; Ă  la femme pour soigner son mari ; au veuf, au divorcĂ©, au sĂ©parĂ© de corps, pour soigner un enfant vivant Ă  son domicile. Jours fĂ©riĂ©s EmployĂ©s et personnel de maĂźtrise Article 91 Pour tout ce qui concerne l'application des dispositions relatives au prĂ©sent chapitre, il est rappelĂ© que les jours fĂ©riĂ©s sont ceux qui sont considĂ©rĂ©s comme tels par la lĂ©gislation en vigueur. A la date de la signature de la prĂ©sente convention, les jours lĂ©galement fĂ©riĂ©s sont les suivants jour de l'An 1er janvier ; lundi de PĂąques ; 1er Mai ; 8 Mai ; Ascension ; lundi de PentecĂŽte ; fĂȘte nationale 14 Juillet ; Assomption 15 aoĂ»t ; Toussaint 1er novembre ; armistice de la guerre 1914-1918 11 Novembre ; NoĂ«l 25 dĂ©cembre ; La fĂȘte lĂ©gale du 1er Mai est soumise Ă  la lĂ©gislation qui lui est propre. Cadres Article 20 Jours fĂ©riĂ©s RemplacĂ© par avenant du 1er dĂ©cembre 1988 Le cadre appelĂ© Ă  travailler l'un des jours fĂ©riĂ©s indiquĂ©s ci-dessous percevra, en plus de son salaire normal, une indemnitĂ© Ă©gale au salaire correspondant au nombre d'heures de travail effectuĂ©es ce jour-lĂ . Jours fĂ©riĂ©s Ă  indemniser s'il y a lieu jour de l'An 1er janvier ; lundi de PĂąques ; fĂȘte du travail 1er Mai ; armistice 1945 8 Mai ; Ascension ; lundi de PentecĂŽte ; fĂȘte nationale 14 Juillet ; Assomption 15 aoĂ»t ; Toussaint 1er novembre ; armistice de la guerre de 1914-1918 11 Novembre ; NoĂ«l 25 dĂ©cembre. La fĂȘte lĂ©gale du 1er Mai est soumise Ă  la lĂ©gislation qui lui est propre.
Latransformation d’une SARL en SA peut, par exemple, ĂȘtre envisagĂ©e Ă  la majoritĂ© des trois quarts ou des deux tiers, ou Ă  la majoritĂ© simple si les capitaux propres figurant au dernier bilan excĂšdent 750 000 euros (article L223-30 et article L223-43 du Code de commerce). En revanche, la transformation d’une SARL en SNC, SCA, SCS
La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 223-14 et Ă  l'article L. 223-15, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de dĂ©signation de l'expert prĂ©vue Ă  l'article 1843-4 du code civil est faite par le prĂ©sident du tribunal de commerce statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Il statue par ordonnance sur requĂȘte pour prolonger le dĂ©lai prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 223-14 et par ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© dans le cas prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article. Ces dĂ©cisions ne sont pas susceptibles de Ă  l'article 24 du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019, les dispositions qui rĂ©sultent du dĂ©cret prĂ©citĂ© s'appliquent aux demandes introduites Ă  compter du 1er janvier 2020.

Article14 (Non modifiĂ©) La premiĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 223-27 du code de commerce est ainsi rĂ©digĂ©e : « Si, pour quelque cause que ce soit, la sociĂ©tĂ© se trouve dĂ©pourvue de gĂ©rant ou si le gĂ©rant unique est placĂ© en tutelle ou curatelle, le commissaire aux comptes ou tout associĂ© convoque l’assemblĂ©e des associĂ©s Ă  seule fin de procĂ©der

Cette page est dĂ©sormais actualisĂ©e sur notre site Statuts de sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e unipersonnelle La sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e SARL peut ĂȘtre instituĂ©e par une ou plusieurs personnes, conformĂ©ment Ă  l’article L. 223-1 du code de commerce. La sociĂ©tĂ© qui comporte un associĂ© unique est dite unipersonnelle. La sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e unipersonnelle est parfois dĂ©nommĂ©e entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e EURL. PubliĂ© sur le 13 fĂ©vrier 2019 Par Franck Beaudoin, avocat, FB Juris Guide juridique statuts de la SARL unipersonnelle Contenu des statuts de la SARL unipersonnelle + Consulter le guide juridique relatif aux statuts de la SARL. Ce guide s’applique aux SARL pluripersonnelles et unipersonnelles. Il prĂ©cise notamment les mentions obligatoires dans les statuts de la SARL. SpĂ©cificitĂ©s de la SARL unipersonnelle Les principales dispositions spĂ©cifiques Ă  la SARL unipersonnelle sont les suivantes. Article L. 223-1 alinĂ©as 2 et 3 du code de commerceArticle L. 223-19 alinĂ©a 3 du code de commerceArticle L. 223-31 du code de commerceArticle D. 223-2 du code de commerceArticles R. 223-25 et R. 223-26 du code de commerce Notes sur le modĂšle Le modĂšle de statuts proposĂ© ci-dessous est adaptĂ© pour la crĂ©ation d’une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e SARL unipersonnelle. Ce modĂšle est volontairement conçu pour ĂȘtre le plus simple possible. Il peut ĂȘtre utilisĂ© dans la plupart des cas de crĂ©ation d’une SARL unipersonnelle, dĂšs lors qu’il n’existe pas de problĂ©matique spĂ©cifique. Ce modĂšle n’est pas conçu pour les activitĂ©s rĂ©glementĂ©es et plus gĂ©nĂ©ralement pour les SELARL unipersonnelles, mĂȘme si la trame est trĂšs proche. STATUTS AdoptĂ©s le XXX [DATE] La personne dĂ©signĂ©e ci-dessous a arrĂȘtĂ© ainsi qu’il suit les statuts d’une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e qu’elle a dĂ©cidĂ© d’instituer. La sociĂ©tĂ© est instituĂ©e par [OPTION 1 PERSONNE PHYSIQUE] XXX [CIVILITÉ] XXX [PRÉNOM ET NOM], nĂ©e le XXX [DATE DE NAISSANCE] Ă  XXX [LIEU DE NAISSANCE VILLE, CODE POSTAL, PAYS], de nationalitĂ© XXX [NATIONALITÉ], demeurant XXX [ADRESSE DU DOMICILE], XXX [STATUT MATRIMONIAL], [OPTION 2 SOCIÉTÉ] XXX [DÉNOMINATION SOCIALE], sociĂ©tĂ© XXX [FORME SOCIALE] de droit XXX [NATIONALITÉ DE LA SOCIÉTÉ] au capital de XXX [MONTANT ET MONNAIE], immatriculĂ©e au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s de XXX [VILLE ET PAYS] sous le numĂ©ro XXX [NUMÉRO D’IMMATRICULATION], ayant son siĂšge social XXX [ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL], reprĂ©sentĂ©e par XXX [PRÉNOM ET NOM DU SIGNATAIRE, REPRÉSENTANT LÉGAL OU AUTRE REPRÉSENTANT DÛMENT HABILITÉ], dĂ»ment habilitĂ© en sa qualitĂ© de XXX [FONCTION / TITRE]. ARTICLE 1 – FORME La sociĂ©tĂ© a la forme d’une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e de droit français. Elle est rĂ©gie par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur applicables Ă  cette forme de sociĂ©tĂ©, ainsi que par les prĂ©sents statuts. Unipersonnelle lors de sa constitution, cette sociĂ©tĂ© peut devenir pluripersonnelle moyennant l’adoption de statuts modifiĂ©s. ARTICLE 2 – DÉNOMINATION SOCIALE La sociĂ©tĂ© a pour dĂ©nomination sociale XXX [DÉNOMINATION SOCIALE]. La dĂ©nomination doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie immĂ©diatement des mots sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e » ou des initiales SARL » et de l’énonciation du capital social. ARTICLE 3 – OBJET La sociĂ©tĂ© a pour objet, en France, dans l’Union europĂ©enne et Ă  l’étranger – XXX [OBJET SOCIAL], – toutes activitĂ©s s’y rattachant, – la participation, par tous moyens, Ă  toutes entreprises, associations ou sociĂ©tĂ©s Ă  crĂ©er ou créées, – toutes opĂ©rations de quelque nature que ce soit, notamment commerciales, civiles, mobiliĂšres, immobiliĂšres et financiĂšres, pouvant se rapporter directement ou indirectement ou ĂȘtre utiles Ă  l’objet social et Ă  tous objets connexes ou susceptibles d’en faciliter la rĂ©alisation, – et plus gĂ©nĂ©ralement, toutes opĂ©rations compatibles avec son objet. ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL Le siĂšge social est fixĂ© XXX [ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL EN FRANCE]. [OPTION >> Il peut ĂȘtre transfĂ©rĂ© en tout autre endroit XXX [OPTION 1 >> en France // OPTION 2 >> du mĂȘme dĂ©partement ou dans un dĂ©partement limitrophe] par une simple dĂ©cision du gĂ©rant.] ARTICLE 5 – DURÉE La durĂ©e de la sociĂ©tĂ© est fixĂ©e Ă  99 annĂ©es Ă  compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, sans prĂ©judice des cas de dissolution anticipĂ©e et de prorogation. ARTICLE 6 – APPORTS Les apports faits lors de la constitution de la sociĂ©tĂ© sont dĂ©crits ci-dessous. L’associĂ© unique apporte la somme de XXX [MONTANT APPORTÉ EN CHIFFRES ET EN LETTRES] XXX [OPTION 1 >> intĂ©gralement versĂ©e dĂšs la constitution // OPTION 2 >> versĂ©e Ă  hauteur du cinquiĂšme Ă  la constitution] et reçoit XXX [NOMBRE DE PARTS SOCIALES ATTRIBUÉES] parts sociales numĂ©rotĂ©es de 1 Ă  XXX [NUMÉRO DE LA DERNIÈRE PART SOCIALE], d’une valeur nominale de XXX [MONTANT NOMINAL EN EURO] chacune en rĂ©munĂ©ration de cet apport en numĂ©raire. XXX [COMPLÉTER LA LISTE DES APPORTS SI APPLICABLE] XXX [ÉVENTUELLES DÉCLARATIONS LIÉES AU STATUT MATRIMONIAL DE L’APPORTEUR PERSONNE PHYSIQUE. PAR EXEMPLE, SI APPLICABLE OPTION 1 >> L’apporteur susnommĂ© dĂ©clare expressĂ©ment que son apport est fait de deniers propres non indivis ou provenus de l’aliĂ©nation d’un propre non indivis, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi, au sens de l’article 1434 du code civil, les parts sociales qui lui sont attribuĂ©es en rĂ©munĂ©ration de son apport Ă©tant ainsi sa propriĂ©tĂ© exclusive. OPTION 2 >> Les apports ne comprenant pas de biens communs, les dispositions de l’article 1832-2 du code civil ne sont pas applicables.] OPTION 3 >> La somme apportĂ©e constitue un emploi de biens communs. ConformĂ©ment Ă  l’article 1832-2 du code civil, XXX [CIVILITÉ ET IDENTITÉ], [OPTION 1 >> L’époux commun en biens de l’associĂ© unique, a Ă©tĂ© prĂ©alablement averti du projet d’emploi des biens communs. L’époux a notifiĂ© sa renonciation dĂ©finitive Ă  revendiquer la qualitĂ© d’associĂ©. Il a matĂ©rialisĂ© sa dĂ©cision en contresignant les prĂ©sents statuts. // OPTION 2 >> L’épouse commune en biens de l’associĂ© unique, a Ă©tĂ© prĂ©alablement avertie du projet d’emploi des biens communs. L’épouse a notifiĂ© sa renonciation dĂ©finitive Ă  revendiquer la qualitĂ© d’associĂ©e. Elle a matĂ©rialisĂ© sa dĂ©cision en contresignant les prĂ©sents statuts.] ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL Les parts sociales composant le capital social sont nominatives et ne peuvent pas ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par des titres nĂ©gociables. Elles sont toutes de mĂȘme catĂ©gorie. Le capital social se compose de XXX [NOMBRE DE PARTS SOCIALES] parts sociales numĂ©rotĂ©es de 1 Ă  XXX [NUMÉRO DE LA DERNIÈRE PART SOCIALE], d’une valeur nominale de XXX [MONTANT NOMINAL EN EURO] chacune, souscrites en totalitĂ© par l’associĂ© unique. Le montant du capital social souscrit est donc de XXX [MONTANT DU CAPITAL EN EURO]. Les parts sociales reprĂ©sentant des apports en numĂ©raire sont XXX [OPTION 1 >> intĂ©gralement libĂ©rĂ©es // OPTION 2 >> libĂ©rĂ©es du cinquiĂšme au moins de leur valeur nominale] lors de la souscription, ainsi qu’il rĂ©sulte de l’état de souscription et du certificat du dĂ©positaire des fonds annexĂ©s aux statuts. [OPTION SI LES PARTS NE SONT PAS INTÉGRALEMENT LIBÉRÉES La libĂ©ration du surplus interviendra en une ou plusieurs fois sur dĂ©cision du gĂ©rant, dans un dĂ©lai ne pouvant excĂ©der cinq ans Ă  compter de l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Toutefois, le capital social devra ĂȘtre intĂ©gralement libĂ©rĂ© avant toute souscription de nouvelles parts sociales Ă  libĂ©rer en numĂ©raire, Ă  peine de nullitĂ© de l’opĂ©ration]. À la date d’adoption des prĂ©sents statuts, le capital social est dĂ©tenu entiĂšrement par l’associĂ© unique. ARTICLE 8 – DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE L’associĂ© unique est seul compĂ©tent pour exercer les attributions qui lui sont confĂ©rĂ©es par les textes applicables. Les dĂ©cisions que l’associĂ© unique adopte en cette qualitĂ©, dans l’exercice des compĂ©tences mentionnĂ©es au prĂ©sent article, sont prises sous forme de dĂ©cision unilatĂ©rale et sont rĂ©pertoriĂ©es dans un registre tenu conformĂ©ment aux dispositions applicables. ARTICLE 9 – DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ La sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e par un gĂ©rant, qui est investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociĂ©tĂ©, dans la limite de l’objet social et des dĂ©cisions de l’associĂ© unique. Le gĂ©rant peut confier Ă  des mandataires de son choix des mandats spĂ©ciaux pour un ou plusieurs objets dĂ©terminĂ©s. XXX [OPTION 1 >> Le gĂ©rant est nommĂ© par dĂ©cision de l’associĂ© unique. La dĂ©cision de nomination fixe notamment la durĂ©e du mandat, les modalitĂ©s de la rĂ©munĂ©ration si le gĂ©rant est rĂ©munĂ©rĂ©, les modalitĂ©s de remboursement des frais exposĂ©s dans l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ©. Elle peut Ă©galement limiter les pouvoirs du gĂ©rant.] XXX [OPTION 2 >> L’associĂ© unique assume personnellement la gĂ©rance de la sociĂ©tĂ©.] XXX [OPTION 3 >> XXX [IDENTITÉ DU GÉRANT] est nommĂ©, pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, en qualitĂ© de premier gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© et dĂ©clare accepter lesdites fonctions et satisfaire Ă  toutes les conditions requises par la loi et les rĂšglements pour leur exercice.] XXX [DANS LE CAS DE L’OPTION 2 OU DE L’OPTION 3 OPTION A >> Le gĂ©rant pourra ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© par dĂ©cision de l’associĂ© unique. OPTION B >> Le gĂ©rant ne sera pas rĂ©munĂ©rĂ© avant le XXX [DATE], date Ă  compter de laquelle il pourra ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© par dĂ©cision de l’associĂ© unique]. Au titre de l’exercice de son mandat social, le gĂ©rant a droit au remboursement des frais raisonnables, dĂ»ment justifiĂ©s, exposĂ©s dans l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ©, sur remise de piĂšces justificatives conformes aux exigences de la comptabilitĂ© de la sociĂ©tĂ©.] Le gĂ©rant peut toujours dĂ©missionner ou ĂȘtre rĂ©voquĂ© par dĂ©cision de l’associĂ© unique, mĂȘme avant l’expiration d’un mandat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e. La rĂ©vocation ou le non-renouvellement du mandat peuvent intervenir sans qu’il soit nĂ©cessaire de justifier d’un motif et ne donnent droit Ă  aucune indemnitĂ© quelconque. ARTICLE 10 – EXERCICE SOCIAL L’exercice social commence XXX [OPTION 1 >> le 1er janvier et se termine le 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e // OPTION 2 >> le XXX [DATE] d’une annĂ©e et se termine le XXX [DATE] de l’annĂ©e suivante]. Par dĂ©rogation, le premier exercice social commence dĂšs l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s et se termine le XXX [DATE DE CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL]. ARTICLE 11 – COMPTABILITÉ ET FINANCE Il est tenu une comptabilitĂ© sincĂšre et rĂ©guliĂšre des opĂ©rations sociales, conforme Ă  l’ensemble des dispositions applicables. Sur le bĂ©nĂ©fice de l’exercice, diminuĂ© le cas Ă©chĂ©ant des pertes antĂ©rieures, il est fait un prĂ©lĂšvement au moins Ă©gal au minimum lĂ©gal obligatoire pour constituer le fonds de rĂ©serve lĂ©gale, jusqu’à ce que cette rĂ©serve atteigne le minimum prĂ©vu par la loi. Le bĂ©nĂ©fice distribuable est constituĂ© par le bĂ©nĂ©fice de l’exercice diminuĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, des pertes antĂ©rieures ainsi que des sommes nĂ©cessaires aux dotations de la rĂ©serve lĂ©gale, des rĂ©serves statutaires et augmentĂ© du report bĂ©nĂ©ficiaire. AprĂšs approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bĂ©nĂ©fice distribuable, il est tout d’abord prĂ©levĂ© sur ledit bĂ©nĂ©fice distribuable toute somme que l’associĂ© unique dĂ©cide de reporter Ă  nouveau sur l’exercice suivant ou d’affecter Ă  la crĂ©ation de tous fonds de rĂ©serve extraordinaire, de prĂ©voyance ou autre. Le rĂ©sultat distribuĂ© est attribuĂ© Ă  l’associĂ© unique. L’associĂ©e unique peut dĂ©cider la distribution d’un acompte sur dividende. En cas de liquidation de la sociĂ©tĂ©, le boni de liquidation est attribuĂ© Ă  l’associĂ© unique. ARTICLE 12 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES Date de dĂ©but d’activitĂ© La sociĂ©tĂ© exercera son activitĂ© dĂšs son immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Actes accomplis pour le compte de la sociĂ©tĂ© en formation Les actes accomplis pour le compte de la sociĂ©tĂ© en cours de formation, y compris les frais, droits et honoraires rĂ©sultant de la constitution de la sociĂ©tĂ©, seront repris par la sociĂ©tĂ© XXX [OPTION 1 >> ultĂ©rieurement, par dĂ©cision de l’associĂ© unique // OPTION 2 >> automatiquement dĂšs son immatriculation, la liste de ces actes Ă©tant annexĂ©e aux statuts]. Pouvoirs Tous pouvoirs sont confĂ©rĂ©s au gĂ©rant, avec facultĂ© de subdĂ©lĂ©gation, ainsi qu’au porteur d’une copie des statuts, pour accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  la crĂ©ation de la sociĂ©tĂ©. *** Fait en XXX [NOMBRE D’EXEMPLAIRES] exemplaires originaux, Ă  la date mentionnĂ©e en tĂȘte des statuts, au siĂšge social. XXX [NOM DE L’ASSOCIÉ UNIQUE SIGNATAIRE] [SI L’ASSOCIÉ UNIQUE EST NOMMÉ GÉRANT DANS LES STATUTS Je dĂ©clare accepter les fonctions de gĂ©rant et satisfaire Ă  toutes les conditions requises par les dispositions applicables pour leur exercice. Copie certifiĂ©e conforme par le gĂ©rant Ă  la date d’adoption des statuts. Signature de l’associĂ© unique et gĂ©rant ] [OPTION DÉCLARATION DE L’ÉPOUX COMMUN EN BIENS D’UN ASSOCIÉ ConformĂ©ment Ă  l’article 1832-2 du code civil, XXX [IDENTITÉ DE L’ÉPOUX OU DE L’ÉPOUSE], [OPTION 1 >> Ă©poux commun en biens de XXX [IDENTITÉ DE L’ASSOCIÉE] dĂ©clare ĂȘtre averti de l’emploi des biens communs effectuĂ© par son Ă©pouse pour constituer la sociĂ©tĂ© et confirme qu’il renonce dĂ©finitivement Ă  revendiquer la qualitĂ© d’associĂ©. [OPTION 2 >> Ă©pouse commune en biens de XXX [IDENTITÉ DE L’ASSOCIÉ] dĂ©clare ĂȘtre avertie de l’emploi des biens communs effectuĂ© par son Ă©poux] pour constituer la sociĂ©tĂ© et confirme qu’elle renonce dĂ©finitivement Ă  revendiquer la qualitĂ© d’associĂ©e. Le XXX [DATE] Ă  XXX [LIEU]. Signature ] © FB Juris / + Consulter mon avocat accompagnement juridique personnalisĂ©, Ă  forte valeur ajoutĂ©e. + Naviguer sur conseils, services, informations, renseignements juridiques standardisĂ©s ; confidentiel, immĂ©diat et gratuit. Conçu et Ă©ditĂ© par FB Juris sociĂ©tĂ© d’avocats, rĂ©volutionne l’accĂšs au droit en mettant Ă  la disposition de tous, immĂ©diatement, gratuitement et sans crĂ©ation de compte, des guides juridiques et des modĂšles d’actes de haute qualitĂ©, conçus exclusivement par des avocats, au regard du droit français, ainsi que du droit de l’Union europĂ©enne et du droit international applicable en France. 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ArticleR223-11 du Code de commerce. La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 223-14 et Ă  l'article L. 223-15, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. La loi PACTE autorise les sociĂ©tĂ©s Ă  se doter d’une raison d’ĂȘtre ». Si ce concept est lĂ©galement dĂ©fini, sa valeur juridique soulĂšve des interrogations. La raison d’ĂȘtre » est-elle susceptible de constituer une cause de nullitĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s, matiĂšre dans laquelle les nullitĂ©s sont fermement encadrĂ©es ? La question doit ĂȘtre abordĂ©e tant Ă  l’égard de la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme qu’au regard de ses dĂ©cisions sociales tant les causes de nullitĂ©s sont complĂ©mentaires en ce domaine. Olivier Le Moal / AdobeStock La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises1 a introduit en droit des sociĂ©tĂ©s la raison d’ĂȘtre », notion inconnue dans les autres branches du droit et dont l’ambiguĂŻtĂ© a lĂ©gitimement alimentĂ© les commentaires doctrinaux2. C’est l’article 1835, modifiĂ©, du Code civil qui esquisse la dĂ©finition de ce nouveau concept. Aux cĂŽtĂ©s des mentions devant obligatoirement figurer dans les statuts, le texte ajoute Les statuts peuvent prĂ©ciser une raison d’ĂȘtre, constituĂ©e des principes dont la sociĂ©tĂ© se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la rĂ©alisation de son activitĂ© ». MĂȘme si cette dĂ©finition est sujette Ă  critiques3, une question reste en suspens la raison d’ĂȘtre est-elle une notion juridiquement sanctionnĂ©e ? Le lĂ©gislateur est muet sur ce point, sauf pour ce qui est des sociĂ©tĂ©s Ă  mission4. La doctrine songe Ă©ventuellement Ă  l’engagement de la responsabilitĂ© civile des dirigeants qui mĂ©connaĂźtraient la raison d’ĂȘtre statutaire, voire la responsabilitĂ© civile et pĂ©nale de la sociĂ©tĂ©5. En revanche, les premiers commentateurs semblent plutĂŽt sceptiques quant Ă  la possibilitĂ© de fonder une nullitĂ© sur la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©6. Pour Ă©clairer ce dĂ©bat, il convient de se rappeler que les causes de nullitĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par les articles 1844-10 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce. Elles sont diffĂ©rentes selon qu’il s’agit d’annuler le contrat de sociĂ©tĂ© lui-mĂȘme ou les actes et dĂ©libĂ©rations des organes de la sociĂ©tĂ©. C’est respectivement sous ces deux angles qu’il convient d’explorer le rĂŽle que la raison d’ĂȘtre peut occuper comme fondement d’une action en nullitĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s. I – Raison d’ĂȘtre et cause de nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© Les causes de nullitĂ©s des sociĂ©tĂ©s se fondent essentiellement sur deux dispositions le premier alinĂ©a de l’article 1844-10 du Code civil et le premier alinĂ©a de l’article L. 235-1 du Code de commerce. Le premier texte concerne les sociĂ©tĂ©s en gĂ©nĂ©ral, incluant sociĂ©tĂ©s civiles et sociĂ©tĂ©s commerciales par leur objet, telles certaines sociĂ©tĂ©s en participation. Le second est propre aux sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme. L’article 1835 du Code civil Ă©tant situĂ© dans un chapitre consacrĂ© Ă  des dispositions gĂ©nĂ©rales applicables Ă  toutes les sociĂ©tĂ©s, on peut d’abord se tourner vers les causes de nullitĂ© des sociĂ©tĂ©s en gĂ©nĂ©ral A. Puis on s’intĂ©ressera plus prĂ©cisĂ©ment au cas des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme B. A – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article 1844-10 du Code civil L’article 1844-10, alinĂ©a 1er, du Code civil dispose que la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter que de la violation des dispositions de l’article 1832 et du premier alinĂ©a des articles 1832-1 et 1833, ou de l’une des causes de nullitĂ© des contrats en gĂ©nĂ©ral ». L’article 1835 n’étant pas visĂ© dans cette Ă©numĂ©ration restrictive, la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre directement fondĂ©e sur la raison d’ĂȘtre dĂ©finie par ce texte7. Mais ce concept ne pourrait-il pas ĂȘtre rĂ©introduit par le biais des causes de nullitĂ© en gĂ©nĂ©ral Ă©galement visĂ©es au texte ? D’aucuns ont vu dans le concept nouveau de raison d’ĂȘtre une sorte de cause subjective8. Plus exactement, cette approche pouvait ĂȘtre admissible au regard du sens commun que l’on peut donner Ă  la locution raison d’ĂȘtre ». Mais la dĂ©finition lĂ©gale s’éloigne de ce sens commun9. En effet, au vu de sa dĂ©finition, la raison d’ĂȘtre ne rĂ©pond pas Ă  la question pourquoi cette sociĂ©tĂ© a-t-elle Ă©tĂ© constituĂ©e ? », mais Ă  la question comment l’activitĂ© sociale va-t-elle ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ? ». Quoi qu’il en soit, la cause subjective n’aurait pas Ă©tĂ© un cas de nullitĂ©, la notion ayant disparu des conditions de validitĂ© du contrat depuis la rĂ©forme issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 201610. Si la cause a disparu du droit commun des contrats, l’article 1162 du Code civil la rĂ©introduit sous une autre forme, avec le concept de but11. Selon ce texte, le contrat ne peut dĂ©roger Ă  l’ordre public par son but, que ce dernier ait Ă©tĂ© connu ou non par toutes les parties. Or le contrat qui a un but illicite encourt la nullitĂ©12. La sanction est mĂȘme une nullitĂ© absolue13. La raison d’ĂȘtre peut-elle constituer un but illicite de la sociĂ©tĂ© ? La raison d’ĂȘtre, visĂ©e Ă  l’article 1835, a Ă©tĂ© conçue par le lĂ©gislateur comme une notion vertueuse. Le professeur Urbain-ParlĂ©ani interprĂšte le mot principe » comme renvoyant Ă  des rĂšgles dĂ©finissant une maniĂšre-type d’agir par rapport Ă  une position morale »14. Facultative pour les sociĂ©tĂ©s en gĂ©nĂ©ral15, la raison d’ĂȘtre devient une mention statutaire obligatoire pour les sociĂ©tĂ©s Ă  mission qui veulent communiquer sur cette qualitĂ©16. Il est clair que la sociĂ©tĂ© qui se rĂ©clame du label sociĂ©tĂ© Ă  mission » se dotera d’une raison d’ĂȘtre vertueuse puisqu’elle n’a aucun intĂ©rĂȘt Ă  communiquer sur des principes douteux voire sur les malversations rĂ©sultant de leur mise en Ɠuvre. On ne peut en dire autant d’une sociĂ©tĂ© qui n’entend pas communiquer sur sa qualitĂ© de sociĂ©tĂ© Ă  mission. En thĂ©orie, on pourrait concevoir que les principes constituant sa raison d’ĂȘtre soient illicites parce qu’ils reposent sur une discrimination au sens de l’article 225-1 du Code pĂ©nal. Imaginons qu’une sociĂ©tĂ© se donne pour objet social la vente d’un produit et que sa raison d’ĂȘtre la conduise Ă  rĂ©server cette vente Ă  des clients d’un genre ou d’une communautĂ© dĂ©terminĂ©s. La sociĂ©tĂ© ne pourrait ĂȘtre annulĂ©e pour objet illicite la vente du produit est parfaitement licite. En revanche, le but poursuivi est interdit puisque la rĂ©alisation de l’activitĂ© repose sur des principes discriminatoires. Sous l’angle du droit pĂ©nal, la commission de l’infraction de discrimination par une personne morale n’est pas sanctionnĂ©e par la dissolution17. Mais, au regard du droit civil, si cette raison d’ĂȘtre discriminatoire est prĂ©sente dans l’acte constitutif de la sociĂ©tĂ©, on peut alors penser que la sociĂ©tĂ© risque l’annulation fondĂ©e sur son but illicite en application du droit commun des contrats, conformĂ©ment Ă  l’article 1844-10, alinĂ©a 1er, du Code civil. L’annulation de la sociĂ©tĂ© emporte alors dissolution de la personne morale18. Cette solution reposant sur le droit commun des contrats est-elle transposable aux sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme dont la nullitĂ© repose sur l’article L. 235-1 du Code de commerce ? B – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article L. 235-1 du Code de commerce Les causes de nullitĂ© des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme sont plus restrictives que celles prĂ©vues en droit commun. L’article L. 235-1 du Code de commerce dispose que la nullitĂ© d’une sociĂ©tĂ© 
 ne peut rĂ©sulter que d’une disposition expresse du [livre II du Code de commerce] ou des lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats ». Évidemment, l’article 1835 du Code civil n’est pas une disposition du livre II du Code de commerce. Et aucune disposition de ce livre ne prĂ©voit expressĂ©ment que la violation de l’article 1835 du Code civil emporterait nullitĂ© de la sociĂ©tĂ©. La raison d’ĂȘtre visĂ©e Ă  l’article 1835 est cependant mentionnĂ©e de maniĂšre explicite au sujet des sociĂ©tĂ©s Ă  mission. Pour qu’elles puissent communiquer sur cette qualitĂ©, l’article L. 210-10 du Code de commerce exige que leurs statuts mentionnent une raison d’ĂȘtre. Mais le dĂ©faut de cette mention n’est pas sanctionnĂ© par la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© Ă  mission. Au contraire, si la sociĂ©tĂ© ne respecte pas l’une des conditions posĂ©es par l’article L. 210-10, seule est ouverte une injonction en rĂ©fĂ©rĂ© de faire disparaĂźtre sur tous les documents de la sociĂ©tĂ© la mention sociĂ©tĂ© Ă  mission »19. Si les dispositions du livre II du Code de commerce ne sont d’aucun secours, la nullitĂ© d’une sociĂ©tĂ© commerciale par la forme peut aussi rĂ©sulter des lois qui rĂ©gissent les contrats. À ce titre, une raison d’ĂȘtre contraire Ă  l’ordre public pourrait conduire Ă  la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© fondĂ©e sur le but illicite, Ă  l’instar des sociĂ©tĂ©s civiles20. NĂ©anmoins, cette assimilation n’est envisageable que pour les sociĂ©tĂ©s en nom collectif ou les sociĂ©tĂ©s en commandite simple. Pour les SARL et les sociĂ©tĂ©s par actions, le but illicite ne peut constituer une cause de nullitĂ© eu Ă©gard Ă  l’interprĂ©tation donnĂ©e de l’article 11 de la directive n° 68/151/CEE par l’arrĂȘt Marleasing21. Dans cet arrĂȘt, la CJCE a dĂ©cidĂ© que le juge national qui est saisi d’un litige dans une matiĂšre entrant dans le domaine d’application de la directive n° 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant Ă  coordonner, pour les rendre Ă©quivalentes, les garanties qui sont exigĂ©es, dans les États membres, des sociĂ©tĂ©s au sens de l’article 58, deuxiĂšme alinĂ©a, du traitĂ© CEE pour protĂ©ger les intĂ©rĂȘts tant des associĂ©s que des tiers, est tenu d’interprĂ©ter son droit national Ă  la lumiĂšre du texte et de la finalitĂ© de cette directive, en vue d’empĂȘcher la dĂ©claration de nullitĂ© d’une sociĂ©tĂ© anonyme pour une cause autre que celles Ă©numĂ©rĂ©es Ă  son article 11 ». Non sans mal, la Cour de cassation s’est aujourd’hui ralliĂ©e Ă  cette interprĂ©tation22. Or l’article 11 de la directive n° 68/151CEE23 ne mentionne aucunement le but illicite de la sociĂ©tĂ© parmi les causes de nullitĂ© des SARL et des sociĂ©tĂ©s par actions. Une interprĂ©tation conforme Ă  la jurisprudence Marleasing conduit Ă  refuser l’annulation des sociĂ©tĂ©s visĂ©es par la directive pour raison d’ĂȘtre illicite, entendue comme un but contraire Ă  l’ordre public. Si la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© fondĂ©e sur une raison d’ĂȘtre illicite reste du domaine de la thĂ©orie, la raison d’ĂȘtre peut-elle au moins conduire Ă  la nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations d’une sociĂ©tĂ© ? II – Raison d’ĂȘtre et cause de nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations Les causes de nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations sont prĂ©cisĂ©es par le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1844-10 du Code civil pour les sociĂ©tĂ©s autres que les sociĂ©tĂ©s par la forme. En ce qui concerne les sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme, l’article L. 235-1 du Code de commerce prĂ©sente la particularitĂ© de faire une distinction entre les actes et dĂ©libĂ©rations qui modifient les statuts et les autres. Sous cet angle, il ne s’agit pas de savoir si un acte ou une dĂ©libĂ©ration peut ĂȘtre annulĂ© pour but illicite. Les deux textes prĂ©citĂ©s renvoient aux lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© du contrat si bien qu’une dĂ©cision sociale ayant un but contraire Ă  l’ordre public peut ĂȘtre annulĂ©e. Il peut en ĂȘtre ainsi si la dĂ©cision consiste Ă  mettre en Ɠuvre une raison d’ĂȘtre fondĂ©e sur des principes discriminatoires24. Il peut en ĂȘtre de mĂȘme si le but poursuivi par la dĂ©cision est illicite pour toute autre raison. En l’occurrence, il s’agit plus exactement de dĂ©terminer si la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© peut fonder une action en nullitĂ© d’un acte ou d’une dĂ©libĂ©ration. On touche ainsi Ă  la valeur juridique de la raison d’ĂȘtre. La principale question est de dĂ©terminer si un acte ou une dĂ©libĂ©ration ne respectant pas la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e dans les statuts encourt l’annulation. Alors que l’analyse de l’article 1844-10, modifiĂ©, du Code civil laisse planer des incertitudes A, celle de l’article L. 135-1, modifiĂ©, du Code de commerce offre des pistes nouvelles B. A – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article 1844-10 du Code civil Outre les causes de nullitĂ© des contrats en gĂ©nĂ©ral, la nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations des organes de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter que de la violation d’une disposition impĂ©rative du titre IX du livre III du Code civil25. Dans ce texte, il n’est expressĂ©ment fait exception qu’au sujet du second alinĂ©a de l’article 1833 du Code civil. Cette exception a Ă©tĂ© ajoutĂ©e par la loi PACTE. Elle a Ă©tĂ© rendue nĂ©cessaire par l’introduction par cette mĂȘme loi d’une disposition aux termes de laquelle la sociĂ©tĂ© est gĂ©rĂ©e dans son intĂ©rĂȘt social, en prenant en considĂ©ration les enjeux sociaux et environnementaux de son activitĂ© »26. Si la loi PACTE introduit la notion d’intĂ©rĂȘt social dans la gestion de la sociĂ©tĂ©, en revanche, le lĂ©gislateur n’a pas souhaitĂ© que cette notion puisse fonder de maniĂšre autonome la nullitĂ© d’un acte ou une dĂ©libĂ©ration interne Ă  la sociĂ©tĂ©27. Alors que l’article 1833 du Code civil fait l’objet d’une exclusion expresse dans l’article 1844-10, rien n’est explicitement dit au sujet de son article 1835. Pour fonder la nullitĂ© d’une dĂ©cision sociale sur la violation de cette derniĂšre disposition, cela suppose d’abord qu’elle constitue une rĂšgle impĂ©rative. Avant l’adjonction d’une troisiĂšme phrase relative Ă  la raison d’ĂȘtre, cette disposition ne concernait que la forme Ă©crite des statuts et les mentions obligatoires qu’ils devaient contenir. S’agissant de mentions obligatoires, il ne fait aucun doute que l’article 1835 prĂ©sente un caractĂšre impĂ©ratif. Mais au vu du contenu de la disposition, il aurait au mieux permis la nullitĂ© du contrat de sociĂ©tĂ© lui-mĂȘme pour dĂ©faut de mention obligatoire28. Toutefois, le lĂ©gislateur n’a pas fait ce choix puisque l’alinĂ©a 1er de l’article 1844-10 ne mentionne pas l’article 1835 parmi les dispositions dont la violation conduit Ă  la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ©. Tout autre est la troisiĂšme phrase de l’article 1835. La raison d’ĂȘtre n’est pas une mention obligatoire. Il ne s’agit que d’une facultĂ© ouverte aux sociĂ©tĂ©s de se doter d’une raison d’ĂȘtre. La facultĂ© ne devient obligation que pour les sociĂ©tĂ©s Ă  mission voulant publiquement communiquer sur cette qualitĂ©29. Le caractĂšre, en principe, facultatif ne devrait pas permettre d’annuler une dĂ©cision sociale qui mĂ©connaĂźtrait la raison d’ĂȘtre30. Pour autant, mĂȘme si la mention d’une raison d’ĂȘtre relĂšve d’une facultĂ© d’amĂ©nagement statutaire, cela n’interdit pas de reconnaĂźtre Ă  tout l’article 1835 le caractĂšre d’un texte impĂ©ratif. En effet, en droit des sociĂ©tĂ©s, la jurisprudence a reconnu l’existence de dispositions impĂ©ratives ouvrant une facultĂ© d’amĂ©nager conventionnellement dans les statuts ou un rĂšglement intĂ©rieur la rĂšgle prĂ©vue par celles-ci31. La troisiĂšme phrase de l’article 1835 pourrait appartenir Ă  cette catĂ©gorie particuliĂšre de dispositions impĂ©ratives prĂ©voyant un amĂ©nagement statutaire. La consĂ©quence de cette qualification est importante dans le domaine des nullitĂ©s. En principe, la violation des statuts ou du rĂšglement intĂ©rieur ne permet pas d’annuler un acte ou une dĂ©libĂ©ration puisqu’il ne s’agit pas d’une violation d’une disposition impĂ©rative du titre IX du livre III du Code civil. Mais lorsque l’amĂ©nagement statutaire provient d’une facultĂ© ouverte par une disposition impĂ©rative de ce titre, il est possible de demander l’annulation d’une dĂ©cision sociale en se fondant sur la violation de cette stipulation statutaire particuliĂšre32. Si l’article 1835 constitue un tel texte impĂ©ratif, la raison d’ĂȘtre mentionnĂ©e dans les statuts en application de la troisiĂšme phrase de l’article prĂ©citĂ© ne constituerait que l’usage de la facultĂ© ouverte par ce texte. Elle pourrait ainsi conduire Ă  la nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations portant atteinte Ă  la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©33. Le risque d’annulation est-il plus prĂ©sent du cĂŽtĂ© des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme ? B – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article L. 235-1 du Code de commerce Aux termes du premier alinĂ©a de l’article L. 235-1 du Code de commerce, la nullitĂ© 
 d’un acte modifiant les statuts ne peut rĂ©sulter que d’une disposition expresse du prĂ©sent livre ou des lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats ». Il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment relevĂ© que le livre II du Code de commerce ne prĂ©voit aucune disposition expresse sanctionnant par la nullitĂ© une atteinte Ă  la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©. Pas de nullitĂ© sans texte. Une dĂ©libĂ©ration modifiant les statuts ne pourrait ĂȘtre annulĂ©e pour mĂ©connaissance de la raison d’ĂȘtre. Pour ce qui est des actes et dĂ©libĂ©rations ne modifiant pas les statuts, les causes de nullitĂ© sont plus largement ouvertes. Hormis les lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats, la nullitĂ© peut rĂ©sulter de la violation d’une disposition impĂ©rative du livre II du Code de commerce34. Le rĂ©gime n’est plus celui des nullitĂ©s textuelles, mais celui des nullitĂ©s virtuelles. Tout comme l’article 1844-10 du Code civil, l’article L. 235-1 a Ă©tĂ© modifiĂ© pour Ă©carter la possibilitĂ© d’annuler une dĂ©cision sociale ordinaire en se fondant sur la mĂ©connaissance de l’intĂ©rĂȘt social en Ă©cartant expressĂ©ment l’article 1833, alinĂ©a 2, du Code civil des lois qui rĂ©gissent les contrats » pouvant fonder la nullitĂ©. De la mĂȘme maniĂšre, l’article L. 235-1 a connu une réécriture par la loi PACTE afin d’écarter deux dispositions relatives aux pouvoirs du conseil administration ou du directoire des sociĂ©tĂ©s anonymes, dispositions elles-mĂȘmes modifiĂ©es par cette loi. Si, en application de l’article L. 235-1, la nullitĂ© d’un acte ou d’une dĂ©libĂ©ration ne peut rĂ©sulter que d’une disposition impĂ©rative du livre II du Code de commerce, il est fait exception au sujet de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 225-35 et de la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 225-64 ». En visant la premiĂšre phrase de l’article L. 225-35, relativement au conseil d’administration et la troisiĂšme phrase de l’article L. 225-64, au sujet du directoire, le lĂ©gislateur complĂšte le dispositif tendant Ă  exclure la possibilitĂ© d’annuler un acte ou une dĂ©libĂ©ration sur le fondement du nouvel alinĂ©a 2 de l’article 1833 du Code civil. En effet, ces phrases mentionnent dorĂ©navant que ces organes sociaux exercent leurs pouvoirs conformĂ©ment Ă  son intĂ©rĂȘt social, en prenant en considĂ©ration les enjeux sociaux et environnementaux de son activitĂ© ». L’éviction expresse de ces deux phrases emporte implicitement une autre consĂ©quence. L’article L. 235-1 reconnaĂźt tacitement que les dispositions Ă©vincĂ©es sont impĂ©ratives. Sinon, il n’aurait pas Ă©tĂ© utile de les Ă©carter explicitement puisque leur violation n’aurait pas permis l’annulation d’actes ou de dĂ©libĂ©rations contraires. Si ces deux phrases sont impĂ©ratives, on peut imaginer que tout l’alinĂ©a comporte des dispositions impĂ©ratives. Or, respectivement, la deuxiĂšme et la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a des articles L. 225-35 et L. 225-64 comportent la formule suivante Il [le conseil d’administration ou le directoire] prend Ă©galement en considĂ©ration, s’il y a lieu, la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© dĂ©finie en application de l’article 1835 du Code civil ». Et, dans ce cas, le lĂ©gislateur n’a pas pris le soin d’éviter l’annulation de dĂ©cisions du conseil d’administration ou du directoire mĂ©connaissant la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©. En admettant que ces deux dispositions soient impĂ©ratives, cela impliquerait que les dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration ou du directoire puissent ĂȘtre remises en cause lorsqu’elles ne sont pas conformes Ă  la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© telle qu’elle est dĂ©finie dans les statuts. Pour les autres sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme, la loi PACTE n’a pas intĂ©grĂ© la prise en compte de la raison d’ĂȘtre dans l’action des gĂ©rants, prĂ©sidents ou autres dirigeants sociaux. Il ne saurait donc ĂȘtre question de violation d’une disposition impĂ©rative du livre II du Code de commerce. Le seul texte qui pourrait alors fonder une nullitĂ© est la mĂ©connaissance de l’article 1835 du Code civil, Ă  supposer que cette disposition soit impĂ©rative35. Certes, il s’agit d’une disposition extĂ©rieure au Code de commerce. Mais l’article L. 235-1 du Code de commerce, par deux fois, mentionne des dispositions du Code civil pour empĂȘcher que celles-ci ne conduisent tantĂŽt Ă  l’annulation de la sociĂ©tĂ©36, tantĂŽt Ă  celle d’une dĂ©cision sociale37. DĂšs lors que l’article 1835 n’a pas Ă©tĂ© expressĂ©ment Ă©cartĂ© des lois qui rĂ©gissent les contrats », au mĂȘme titre que l’article 1833, ce texte reste thĂ©oriquement un fondement possible Ă  une demande de nullitĂ© d’un acte de gestion. Le silence du lĂ©gislateur sur la sanction de l’acte mĂ©connaissant la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© offre ainsi un terrain d’expĂ©rimentation Ă  ceux qui cherchent Ă  annuler une dĂ©cision sociale.
articles1322 et 1341 du code civil.LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Sur moyen unique, pris en sa premiĂšre branche : Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 223-2, L. 223-6 et L. 223-7 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e El Rancho Dominicano la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ©
Lorsque le dossier mentionnĂ© Ă  l'article R. 123-21 est rĂ©putĂ© complet, la transmission au dĂ©clarant ou Ă  son mandataire des rĂ©cĂ©pissĂ©s prĂ©vus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie Ă©lectronique, sauf si le dĂ©clarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale. En cas de transmission Ă©lectronique, le rĂ©cĂ©pissĂ© prĂ©vu Ă  l'article R. 123-16 comporte la signature Ă©lectronique sĂ©curisĂ©e de celui qui l'Ă©met dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fixe les modalitĂ©s de dĂ©livrance de l'accusĂ© de rĂ©ception Ă©lectronique prĂ©vu au prĂ©sent au II de l'article 2 du dĂ©cret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif Ă  la signature Ă©lectronique, les rĂ©fĂ©rences au dĂ©cret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature rĂ©glementaire, sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences Ă  ce mĂȘme dĂ©cret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
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ArticleL221-14. EntrĂ©e en vigueur 2014-08-03. La cession des parts sociales doit ĂȘtre constatĂ©e par Ă©crit. Elle est rendue opposable Ă  la sociĂ©tĂ©, dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut ĂȘtre remplacĂ©e par le dĂ©pĂŽt d'un original de l'acte de cession au siĂšge social contre remise
Les assurances temporaires en cas de décÚs ainsi que les rentes viagÚres immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagÚres différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de contrats collectifs ou individuels en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs ou individuels doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants 1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chÎmage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprÚs duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord du membre adhérent ;3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxiÚme ou troisiÚme catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;4° DécÚs du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;5° Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraßt nécessaire à l'apurement du passif de l' contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.
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